(4) Par conséquent, afin de permettre à ces pays d'adopter et de mettre en oeuvre les mesures garantissant que les variétés en question ont été admises conformément aux principes du système communautaire, il convient de les autoriser à différer de trois ans, à compter de la date de l'adhésion, l'application des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne la commercialisation sur leur territoire de semences des variétés inscrites à leurs catalogues respectifs conformément à des principes autres que ceux des directives susmentionnées.
Décision 2004/297/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/03/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/297/CE
RattachementDécision 2004/297/CE
Versionacte d'origine du 29/03/2004 (CELEX 32004D0297)
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