Droit de l'Union · Texte intégral

2004/297/CE: Décision de la Commission du 29 mars 2004 autorisant la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie à différer l'application de certaines dispositions des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences de certaines variétés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2004) 962]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/03/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 2004/297/CE
Adopté le29 mars 2004
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX32004D0297
RéférenceDécision 2004/297/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Conformément à l'article 42 de l'acte d'adhésion, la Commission peut adopter des mesures transitoires si ces mesures sont nécessaires pour faciliter le passage du régime en vigueur dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application des règles communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Parmi ces mesures figurent les dispositions relatives à la commercialisation des semences.

(2)

(2) La directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles(1) et la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes(2) disposent que les semences des variétés des espèces de plantes relevant des directives visées à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE ou de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE ne peuvent être commercialisées que si les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 7 et 11 de ces directives sont remplies.

(3)

(3) À moins d'une dérogation aux dispositions susmentionnées, la commercialisation de semences de certaines variétés devrait être interdite en République tchèque, en Estonie, en Lituanie, en Hongrie, en Pologne et en Slovaquie à compter de la date d'adhésion.

(4)

(4) Par conséquent, afin de permettre à ces pays d'adopter et de mettre en oeuvre les mesures garantissant que les variétés en question ont été admises conformément aux principes du système communautaire, il convient de les autoriser à différer de trois ans, à compter de la date de l'adhésion, l'application des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE en ce qui concerne la commercialisation sur leur territoire de semences des variétés inscrites à leurs catalogues respectifs conformément à des principes autres que ceux des directives susmentionnées.

(5)

(5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 7 et 11 des directives 2002/53/CE et 2002/55/CE, la République tchèque, l'Estonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie peuvent différer de trois ans, à compter de la date d'adhésion, l'application de ces directives en ce qui concerne la commercialisation sur leur territoire de semences des variétés qui sont inscrites à leur catalogue national des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et qui n'ont pas été officiellement admises conformément aux dispositions desdites directives.

Durant cette période, ces semences ne sont commercialisées que sur le territoire de l'État membre concerné. Toute étiquette ou document, officiel ou non, qui a été apposé sur le lot de semences ou qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente décision, indique clairement que les semences sont destinées à être commercialisées exclusivement sur le territoire du pays concerné.

Article 2

La présente décision est applicable à partir de la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque et sous réserve de son entrée en vigueur.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).