1. Les aides visées aux articles 3 (dans la version antérieure à la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002) et aux articles 4 et 5 de la loi n° 185/92, destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles ou par de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à ces dernières sont compatibles avec le marché commun au sens, respectivement, de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
2. Les mesures visées à l'article 6 de la loi n° 185/92 ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.
3. Les aides visées au décret ministériel n° 100 460 du 18 mars 1993 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
4. Les aides destinées à des initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 sont incompatibles avec le marché commun.
5. Les aides pour le paiement des primes d'assurance, prévues par le DPR n° 324 du 17 mai 1996 (remplaçant les dispositions de l'article 9 de la loi n° 185/92) sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles sont conformes au point 11.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après dénommées lignes directrices), c'est-à-dire dans la mesure où les contrats d'assurance bénéficiant de l'aide couvrent également les pertes résultant des calamités naturelles et des événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices ou résultant des mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, ainsi que dans la mesure où les aides pour ces contrats restent comprises dans la limite de 50 % du coût de la prime d'assurance.
6. Les aides pour le paiement de primes d'assurance accordées par les autorités italiennes en vertu du DPR n° 324 du 17 mai 1996 (qui remplace les dispositions de l'article 9 de la loi n° 185/92), qui ne sont pas conformes aux dispositions du point 11.5 des lignes directrices, ne sont pas compatibles avec le marché commun.