Droit de l'Union · Texte intégral

2004/307/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2003 relative au régime d'aides mis en œuvre par l'Italie à la suite de calamités naturelles [notifiée sous le numéro C(2003) 4328]

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2004/307/CE
Adopté le16 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 150 considérants
CELEX32004D0307
RéférenceDécision 2004/307/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (150)
(1)

(1) Par lettre du 22 février 1993, enregistrée le 26 février 1993, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, un projet de mesures d'aides de la Regione siciliana (Région Sicile) en faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles et de modification des régimes d'aides en vigueur dans le secteur agricole. Le projet a été enregistré en tant qu'aide d'État N 126/93.

(2)

(2) Par lettre du 17 mars 1993, la Commission a demandé certains compléments d'information. N'ayant reçu aucune réponse des autorités italiennes, la Commission a, par lettre du 15 juin 1993, invité lesdites autorités à transmettre les informations requises dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. La Commission a envoyé un nouveau rappel en date du 20 août 1993.

(3)

(3) À la suite des lettres de rappel susmentionnées, les autorités italiennes ont transmis une réponse incomplète par lettre du 16 septembre 1993, enregistrée le 26 septembre 1993. Par lettre du 14 octobre 1993, la Commission a invité les autorités italiennes à répondre de manière exhaustive aux demandes formulées dans la lettre du 17 mars 1993.

(4)

(4) Les autorités italiennes ont répondu par lettre du 14 février 1994, enregistrée le 22 février 1994.

(5)

(5) Il ressortait de la réponse fournie le 14 février 1994 que le projet de mesures d'aides notifié par les autorités italiennes en date du 22 février 1993 avait été adopté, entre-temps, par la loi régionale n° 6 du 12 janvier 1993(2) (ci-après: "loi régionale n° 6/93") et que la nouvelle loi contenait d'autres mesures qui ne figuraient pas dans la notification initiale à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission a dès lors décidé d'inscrire l'aide au registre des aides non notifiées, sous la référence NN 31/94.

(6)

(6) Par télécopie du 30 mars 1994, la Commission a demandé aux autorités italiennes de transmettre le texte définitif de la loi régionale n° 6/93 et de fournir des compléments d'information.

(7)

(7) N'ayant reçu aucune réponse à la lettre susmentionnée, la Commission a, par lettre du 21 juin 1994, invité les autorités siciliennes à transmettre les informations demandées.

(8)

(8) Les autorités italiennes ont répondu à l'invitation de la Commission par lettre du 14 juillet 1994 ainsi que par lettre du 14 septembre 1994, enregistrée le 16 septembre 1994.

(9)

(9) Par lettre du 2 mars 1995, la Commission a informé l'Italie qu'elle ne soulevait pas d'objection à l'égard des mesures d'aide visées aux articles 5 et 7 de la loi régionale n° 6/93, dans la mesure où celles-ci ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a précisé, en outre, qu'elle ne soulevait pas d'objection au refinancement des aides prévu par l'article 9 et l'article 15, paragraphes 3 et suivants, de la loi régionale (Sicile) n° 13/86(3). Toutefois, par cette même lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle se réservait le droit d'examiner les aides en cause aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, lors de l'adoption des critères généraux pour l'appréciation des aides accordées sous forme de crédits à court terme à taux d'intérêt bonifié.

(10)

(10) Par ladite lettre, la Commission a également notifié à l'Italie sa décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'égard des articles 1er et 6 de la loi régionale n° 6/93 et de la législation nationale italienne en matière d'aide à l'agriculture à la suite de calamités naturelles.

(11)

(11) La Commission a motivé la décision d'ouvrir la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité, non seulement au regard des articles 1er et 6 de la loi n° 6/93, mais aussi au regard de la législation nationale italienne en matière de calamités naturelles, en faisant valoir qu'il était impossible, en pratique, d'apprécier la compatibilité des articles 1er et 6 de la loi n° 6/93, instituant des aides en faveur des exploitations agricoles touchées par des calamités naturelles, avec les dispositions communautaires pertinentes, sans tenir compte de la législation nationale en la matière, à laquelle la loi n° 6/93 fait constamment référence et à l'égard de laquelle le cumul avec les aides en cause ne peut être exclu(4).

(12)

(12) Pour pouvoir procéder à l'examen de la loi régionale n° 6/93 et à l'appréciation de la législation nationale en matière de calamités naturelles, la Commission a invité les autorités italiennes, dans le cadre de l'ouverture de la procédure, à transmettre les textes énumérés ci-après, lesquels n'avaient pas été notifiés à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité: - tous les textes juridiques adoptés jusqu'alors concernant, modifiant ou appliquant la loi nationale n° 590 du 15 octobre 1981, intitulée "Nouvelles dispositions pour le Fonds de solidarité nationale", qui constituait la loi-cadre nationale en matière de calamités naturelles à laquelle la loi n° 6/93 faisait référence et avec laquelle cette même loi n° 6/93 devait être appréciée, - tous les textes juridiques adoptés jusqu'alors concernant, modifiant ou appliquant le décret-loi n° 367 du 6 décembre 1990, modifié par la loi de conversion n° 31 du 30 janvier 1991, intitulée "Mesures urgentes en faveur des exploitations agricoles et d'élevage victimes de dommages dus à la sécheresse exceptionnelle qui a sévi durant la campagne 1989-1990"(5) par rapport à laquelle les articles 1er et 6 de la loi n° 6/93 prévoient des dérogations et mesures spécifiques, - le texte de la loi n° 185 du 14 février 1992, "Nouvelle réglementation du Fonds de solidarité nationale", qui constituait et constitue toujours la loi-cadre nationale en vigueur en matière de calamités naturelles, ainsi que les textes de tous les actes juridiques modifiant, complétant ou appliquant ladite loi n° 185, - le texte de la loi nationale n° 198 du 13 mai 1985(6) pour laquelle les articles 1er et 6 de la loi n° 6/93 prévoient des dérogations et mesures spécifiques, ainsi que les textes de tous les actes juridiques modifiant, complétant ou appliquant ladite loi n° 198, - pour les textes susmentionnés, tous les éléments de nature à définir le champ d'application des mesures y prévues, les critères d'octroi des aides et les compétences de l'État, des Régions et des provinces autonomes en matière d'octroi des aides.

(13)

(13) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(7). La Commission a invité les intéressés à transmettre leurs observations.

(14)

(14) Par lettre du 12 avril 1995, les autorités nationales italiennes ont transmis à la Commission leurs observations quant à l'ouverture de la procédure relative aux dispositions nationales en matière de calamités naturelles ainsi que les textes de toutes les lois nationales, conformément aux demandes formulées par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure. Les autorités nationales italiennes ont invité les autorités régionales siciliennes à transmettre les observations relatives à la loi régionale n° 6/93. La Commission n'a cependant reçu aucune observation de la part desdites autorités régionales.

(15)

(15) Par lettre du 19 avril 2000, la Commission a demandé aux autorités italiennes de lui fournir des compléments d'information au sujet de la législation nationale en matière de calamités naturelles et de la loi régionale n° 6/93. S'agissant de cette dernière loi, la Commission a réitéré, dans la lettre susmentionnée, certaines des demandes déjà formulées dans de précédentes demandes de compléments d'information adressées aux autorités italiennes et auxquelles lesdites autorités n'avaient pas répondu. Toujours dans cette même lettre(8), la Commission a attiré l'attention des autorités italiennes sur la nécessité de donner des réponses précises à ces demandes, faute de quoi la Commission se verrait contrainte de prendre une décision sur la seule base des éléments alors disponibles.

(16)

(16) Par lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont transmis les informations demandées par la Commission en date du 19 avril 2000, au sujet de la législation nationale en matière de calamités naturelles. En ce qui concerne la loi régionale n° 6/93, les autorités susmentionnées ont précisé que les autorités régionales siciliennes pourvoiraient à la fourniture des informations relevant de leur compétence - informations que la Commission n'a cependant jamais reçues.

(17)

(17) En outre, par lettre du 29 janvier 2001, les autorités italiennes ont transmis deux autres textes liés à la loi n° 185/92: le décret ministériel (ci-après "DM") n° 100460 du 18 mars 1993 portant modalités d'application de l'article 6 de la loi n° 185/92, et le décret du président de la République (ci-après "DPR") n° 324 du 17 mai 1996. Par la même lettre, les autorités italiennes ont déclaré que le DM n° 100460 du 18 mars 1993 n'a jamais été appliqué en pratique.

(18)

(18) Le 13 novembre 2002, les services de la Commission ont décidé de scinder le dossier en cause en trois parties: l'aide d'État C 12/A/95 concernant toutes les aides octroyées par l'Italie jusqu'au 31 décembre 1999 pour faire face aux dommages occasionnés par des calamités naturelles, conformément à la loi n° 185 du 14 février 1992; l'aide d'État C 12/B/95 concernant toutes les aides accordées par l'Italie en vertu de la loi n° 185 du 14 février 1992, à compter du 1er janvier 2000; l'aide d'État C 12/C/95 concernant les articles 1er et 6 de la loi régionale n° 6 du 12 janvier 1993 ainsi que les autres actes législatifs nationaux y cités.

(19)

(19) Par lettre du 10 juillet 2003, la Commission a notifié à l'Italie sa décision C(2003) 2048 fin. du 9 juillet 2003 relative à l'aide d'État C 12/A/95, concernant les aides octroyées par l'Italie jusqu'au 31 décembre 1999.

(20)

(20) Par lettre du 7 août 2003, les autorités italiennes ont fait remarquer que, l'inexactitude figurant dans la version italienne du point 11.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(9) (dénommées ci-après les "Lignes directrices") ayant induit en erreur les bénéficiaires, les mêmes arguments contenus dans le considérant 129 de la décision relative à l'aide C 12/A/95 au sujet du non-recouvrement d'aides incompatibles en matière d'assurance agricole peuvent être appliqués aux aides correspondantes visées dans le régime d'aide C 12/B/95.

(21)

(21) Par lettre du 23 septembre 2003, les autorités italiennes ont notifié un projet de loi visant à abroger la loi n° 185/1992 et à la remplacer par une nouvelle loi conforme au point 11 des lignes directrices (aide N 449/2003).

(22)

(22) Par lettre du 21 novembre 2003, enregistrée le 24 novembre 2003 (avec les modifications de la télécopie du 25 novembre 2003), les autorités italiennes ont fourni des renseignements et des éclaircissements supplémentaires sur l'application de la loi n° 185/1992 à compter du 1er janvier 2000.

(23)

(23) La présente décision concerne exclusivement les aides d'État accordées par l'Italie conformément à la loi n° 185 du 14 février 1992 à compter du 1er janvier 2000, à savoir celles qui ont été examinées au titre de l'aide d'État C 12/B/95. Les aides d'État accordées par l'Italie conformément à la loi n° 185/1992 avant le 1er janvier 2000 et les aides accordées en vertu des articles 1er et 6 de la loi régionale n° 6 du 12 janvier 1993 et des autres lois nationales qui y sont visées sont examinées dans le cadre des aides d'État C12/A/95 et C12/C/95 et font l'objet de décisions distinctes. II. DESCRIPTION Contenu de la loi n° 185/1992

(24)

(24) La loi n° 185 du 14 février 1992 représente la loi-cadre nationale en matière de calamités naturelles. La loi, actuellement en vigueur, prévoit un ensemble complet d'interventions pour faire face aux dommages à la production agricole ou aux moyens de production subis par les agriculteurs à la suite de calamités naturelles, de mauvaises conditions atmosphériques ou d'épizooties.

(25)

(25) Les ressources destinées à indemniser les agriculteurs des dommages résultant des événements susmentionnés proviennent du Fonds de solidarité nationale qui assigne aux différentes régions les montants nécessaires pour les indemnisations. Ce Fonds, institué en 1970, a instauré un mécanisme automatique qui permet de mettre en oeuvre des interventions spécifiques de défense active et passive dans le secteur agricole, sans devoir recourir à chaque fois à des lois de financement spécifiques.

(26)

(26) Ladite loi, qui se compose de douze articles, prévoit quatre types fondamentaux d'interventions: 1) aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages résultant de calamités naturelles et de mauvaises conditions atmosphériques; 2) aides destinées à la lutte contre les épizooties; 3) aides pour des initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques; 4) aides pour le paiement de primes d'assurance (initiatives de défense passive).

(27)

(27) La loi ne précise pas les modalités pratiques d'octroi des aides. Les modalités d'application de la loi sont définies, entre autres, par la circulaire n° 7 (ci-après "la circulaire") du 28 mai 1992, que le ministère de l'agriculture italien a transmis à toutes les Régions, aux provinces autonomes de Bolzano et de Trente, aux établissements et organismes de crédit agricole ainsi qu'à de nombreuses associations professionnelles opérant dans le secteur agricole. Les autorités italiennes ont transmis ladite circulaire à la Commission immédiatement après l'ouverture de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. La lecture de la loi n° 185/92 ne peut faire abstraction de la circulaire et, partant, l'appréciation de la loi ne peut être distincte de celle de la circulaire. Aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages résultant de calamités naturelles et de mauvaises conditions atmosphériques (articles 3, 4 et 5 de la loi n° 185/92

(28)

(28) L'article 3 de la loi n° 185/92 définit différents types d'interventions en faveur du secteur agricole destinées à favoriser la reprise de l'activité de production à la suite de calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques. Sont éligibles aux interventions visées à l'article susmentionné les exploitations agricoles indépendantes ou associées, situées dans les zones du territoire qui ont été déclarées touchées par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques par les autorités régionales compétentes auxquelles il incombe de vérifier le caractère exceptionnel de l'événement et les dommages effectifs en découlant(10).

(29)

(29) Selon l'article 3 de la loi n° 185/92, pour pouvoir bénéficier des aides, les exploitations doivent avoir subi des dommages équivalant à 35 % au moins du produit brut, à l'exclusion de la production animale. Le calcul du pourcentage des dommages peut comprendre les pertes découlant d'événements précédents, subies par la même exploitation et la même culture au cours de la même campagne agricole. Par une modification ultérieure de l'article 3, paragraphe 1, de la loi n° 185/92, à savoir l'article 127, paragraphe 1, de la loi n° 388/2000, il a été établi que les calamités ayant frappé une même exploitation ne doivent pas avoir fait l'objet d'indemnisations précédentes.

(30)

(30) La loi n° 185/92 n'indique pas pour quelles "calamités naturelles ou mauvaises conditions atmosphériques à caractère exceptionnel" les agriculteurs peuvent être indemnisés. Toutefois, dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que les types d'événements relevant de cette appellation ont été déterminés par la circulaire n° 7 du 28 mai 1992. Le formulaire annexé à ladite circulaire, dans lequel les bénéficiaires potentiels doivent indiquer les dommages subis, énumère les événements suivants: averses de grêle, gelées, pluies persistantes, sécheresse, excès de neige, inondations, sirocco, tremblement de terre, tornade, gelées blanches, vents violents et raz-de-marée. Dans la lettre susmentionnée, les autorités italiennes ont précisé également que les événements en cause revêtent un caractère exceptionnel uniquement lorsqu'ils occasionnent des dommages graves à 35 % au moins du produit brut. Dans la lettre de novembre 2003, concernant les aides accordées à compter du 1er janvier 2000, les autorités italiennes ont précisé que, en tout état de cause, pour que les mesures d'aide de la loi n° 185/92 soient mobilisées (et que le bénéficiaire puisse donc percevoir l'aide de l'État), les deux conditions suivantes doivent être remplies: a) l'incidence des dommages causés à la culture touchée ne doit pas être inférieure à 35 %; b) l'incidence des dommages causés au produit brut ne doit pas être inférieure à 35 %(11).

(31)

(31) Ni la loi ni la circulaire n'établissent les modalités de calcul du produit brut. Cependant, les autorités italiennes ont expliqué, dans leur lettre du 20 novembre 2000, que la méthode de calcul s'articule en trois étapes: a) calcul du produit brut ordinaire: - sur la base de l'orientation de production de l'exploitation, il est procédé à une estimation des quantités pouvant être obtenues en temps normal (c'est-à-dire en l'absence de dommages et après déduction des productions réutilisées au sein de l'exploitation), puis à la détermination de leur valeur, - on détermine ensuite les recettes accessoires déjà encaissées et celles qu'il est prévu d'encaisser au cours de l'année, y compris les compléments de revenu lorsque ceux-ci ont été prévus et peuvent être accordés(12), - la somme de la valeur de la production et des entrées accessoires représente le produit brut ordinaire. b) calcul du produit brut effectif pouvant être obtenu après les dommages subis: - sur la base de la même orientation de production, il est procédé à une estimation des quantités pouvant être obtenues après les événements et de leur valeur monétaire, - on calcule ensuite les recettes accessoires, y compris les compléments de revenu pouvant être accordés après les dommages subis(13), - le total de la valeur de la production pouvant être obtenue après les dommages subis et des recettes accessoires représente le produit brut, après déduction des dommages subis. c) calcul de l'incidence des dommages: - le rapport entre le produit brut pouvant être obtenu après l'événement à l'origine des dommages et le produit brut ordinaire représente le pourcentage d'incidence des dommages sur le produit brut.

(32)

(32) Dans la lettre de novembre 2003 concernant les aides octroyées à compter du 1er janvier 2000, les autorités italiennes ont indiqué que leurs évaluations de la production se fondent sur des estimations qui, se basant sur les ouvrages économiques, se réfèrent, en ce qui concerne la production et les prix de marché correspondants, à des données constatées au cours d'une période qui ne peut en aucun cas être inférieure à trois ans. Les autorités italiennes ont jugé que cette méthode était donc entièrement conforme à celle du point 11.3.2 des lignes directrices(14), car le seuil minimal des dommages appliqué pour l'attribution des aides est de 35 % (au lieu de 30 % ou de 20 % comme le prévoient les lignes directrices) et que la production moyenne ordinaire est calculée sur une base triennale, les campagnes de référence étant "normales" (à savoir sans calamités naturelles ni production excessivement élevée).

(33)

(33) S'agissant des dégâts occasionnés aux infrastructures et ouvrages d'assainissement, la circulaire dispose que ceux qui relèvent des événements ordinaires saisonniers ou imputables à la négligence, à l'inexpérience, à un manque d'entretien ou à la dégradation naturelle des ouvrages sont exclus des financements du Fonds de solidarité nationale. Le caractère exceptionnel de l'événement doit être apprécié sur la base d'éléments techniques irréfutables, recueillis à la suite de relevés climatiques officiels et comparés avec ceux constatés au cours des années précédentes, en prenant une période de référence suffisamment longue pour qu'elle soit significative aux fins de l'enquête statistique(15).

(34)

(34) Selon les informations transmises par les autorités italiennes dans leur lettre du 20 novembre 2000, les dommages sont calculés pour chaque exploitation prise individuellement et le calcul de l'aide tient compte des dépenses ordinaires que l'agriculteur n'a pas supportées.

(35)

(35) Dans leur lettre de novembre 2003 concernant les aides octroyées à compter du 1er janvier 2000, les autorités italiennes ont précisé que l'aide est calculée sur la base du dommage subi par les cultures endommagées dans des proportions d'au moins 35 %. Selon les autorités italiennes, les dommages ayant une incidence inférieure à 35 % n'entrent pas en ligne de compte aux fins de l'indemnisation et sont considérés comme faisant partie des risques d'exploitation normaux. Dans la même lettre, les autorités italiennes ont également précisé que, conformément au point 11.3.6 des lignes directrices(16), les cultures assurées sont considérées comme "non endommagées" et que les pertes relatives à des cultures assurées sont exclues du calcul de l'aide.

(36)

(36) L'article 3 de la loi n° 185/92 dispose que les exploitations se conformant aux exigences exposées ci-dessus peuvent bénéficier des interventions suivantes: a) mesures d'intervention d'urgence L'article rappelle les mesures d'intervention d'urgence prévues à l'article 1er de la loi n° 590 du 15 octobre 1981 et ses versions ultérieures. Il ressort de la circulaire précitée que les aides sont octroyées en cas de dommages très graves et de situations donnant lieu à des besoins particuliers qui nécessitent une intervention d'urgence. Dans cette catégorie, s'inscrivent les aides uniques destinées à la couverture partielle des dommages subis par les agriculteurs, en tenant compte notamment des dépenses engagées pour limiter les dégâts occasionnés aux produits, y compris les frais de transport, de stockage, de traitement et de transformation. La circulaire envoyée par les autorités italiennes aux Régions fait état des mesures suivantes: - aide à l'hectare en cas de perte totale ou partielle des cultures prévues, - aide à concurrence de 40 % du dommage subi pour la perte du cheptel vif et à concurrence de 30 % du dommage subi pour la destruction du cheptel mort, - aide à concurrence de 5000000 de lires italiennes (ITL) pour des réparations urgentes aux bâtiments de l'exploitation agricole(17), - aide à concurrence de 50000000 d'ITL pour la remise en état des infrastructures à disposition des exploitations agricoles, - aide à concurrence de 100 % des dépenses engagées pour la récolte, la mise à l'abri et l'alimentation du bétail, pour une durée limitée à la période d'intervention d'urgence et ne pouvant, en tout état de cause, pas excéder six mois, - aide à concurrence de 90 % des dépenses engagées pour limiter les dommages occasionnés aux produits; b) subventions en capital aux cultivateurs directs et aux exploitants agricoles à titre principal, à concurrence de 3 millions de lires italiennes, pouvant être portées à 10 millions pour les exploitations victimes de dommages touchant des installations de cultures spécialisées et protégées. L'aide représente 80 % des dépenses déclarées éligibles et vise à reconstituer le capital d'exploitation. Les producteurs agricoles qui ne sont ni des cultivateurs directs ni des exploitants agricoles à titre principal peuvent prétendre à des prêts quinquennaux à taux d'intérêt bonifié; c) prêts quinquennaux d'exploitation, à taux d'intérêt bonifié, visant à assurer la gestion de l'exploitation agricole au cours de l'exercice durant lequel l'événement s'est produit ainsi qu'au cours de l'exercice suivant. Le montant du prêt peut inclure les versements pour le remboursement des prêts agricoles arrivant à échéance au cours de l'exercice durant lequel l'événement s'est produit, même si une prorogation de ces prêts peut être accordée à titre exceptionnel et pour une durée maximale de vingt-quatre mois; d) prêts d'une durée de dix ans à taux d'intérêt bonifiés, pour la remise en état, la reconstruction et la reconversion des structures foncières agricoles endommagées, y compris les plantations d'arbres, les pépinières, les serres et autres ouvrages d'importance vitale pour l'exploitation. Alternativement, des subventions en capital peuvent être octroyées, à hauteur de 80 % des dépenses effectives pour les petites exploitations, de 65 % pour les exploitations de moyenne dimension et de 50 % pour les grandes exploitations. La subvention peut être accordée en vue de soutenir les interventions de reconstruction et de réparation des bâtiments de l'exploitation, de remise en état des terres et plantations d'arbres, de réparation et de remplacement des machines et équipements agricoles ainsi que des installations pour la conservation et la transformation des produits, et pour l'achat de semences et la reconstitution des stocks; e) prêts quinquennaux à taux d'intérêt bonifiés, en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation ainsi que des associations de producteurs reconnues aux termes de la législation communautaire, qui, du fait des dommages occasionnés aux productions de leurs membres, ont enregistré une baisse des livraisons de leurs membres frappés par l'événement en question et, partant une diminution des recettes. La réduction doit atteindre au moins 35 % de la moyenne des apports et des productions commercialisées au cours des deux dernières années. Parmi les éléments à prendre en compte dans le calcul de la réduction des apports figurent uniquement ceux liés aux pertes de production directement imputables à la calamité subie. Il convient d'exclure toutes les réductions résultant d'autres facteurs tels que les variations inhérentes au fonctionnement des coopératives, au nombre de membres, aux pratiques agronomiques, etc. De même, ne sont pas éligibles aux interventions les coopératives dont le volume des approvisionnements sur le marché excède la moitié du volume globalement transformé. Le montant du prêt à taux bonifié est proportionnel aux frais fixes de gestion et limité aux taux de diminution des recettes; f) octroi d'aides spéciales aux coopératives fruitières et aux associations reconnues de producteurs de fruits et légumes pour le stockage des agrumes non commercialisables et la distillation de pommes et de poires; g) les Régions peuvent aussi octroyer des subventions pouvant aller jusqu'à 100 % des dépenses engagées pour la remise en état des voiries et réseaux hydrauliques.

(37)

(37) L'article 3, paragraphe 2, de la loi n° 185/92, énumérant les types d'aides octroyées aux exploitations agricoles, a été entièrement remplacé à compter du 17 septembre 2002(18) par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002 (mesures urgentes en faveur des secteurs agricoles touchés par des événements atmosphériques exceptionnels), transformé en la loi n° 256 du 13 novembre 2002. Cette mesure fait actuellement l'objet d'un examen par les services de la Commission dans le cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève pas de la présente décision.

(38)

(38) Outre les mesures susmentionnées prévues à l'article 3 de la loi n° 185/92, l'article 4 dispose la prorogation pour une durée maximale de vingt-quatre mois des échéances de remboursement des prêts agricoles, prêts d'exploitation et prêts d'amélioration contractés par les exploitations agricoles, pour autant que celles-ci satisfassent aux critères d'éligibilité aux interventions. La prorogation du délai de remboursement fait l'objet d'une participation publique au paiement des intérêts. L'article 5 de la loi accorde auxdites exploitations une exonération partielle du paiement de l'ensemble des cotisations agricoles arrivant à échéance au cours des douze mois qui suivent la date de survenance de l'événement à l'origine des dommages subis; cette exonération peut varier de 20 % au minimum à 50 % au maximum du montant dû. Aides destinées à la lutte contre les épizooties (article 6 de la loi n° 185/92)

(39)

(39) L'article 6 autorise les coopératives de producteurs à soutenir les revenus des exploitations d'élevage touchées par des épizooties nécessitant l'abattage du bétail en vertu de la loi n° 218 du 2 juin 1988. Les aides tiennent compte des pertes de production dues à la période de suspension de l'élevage imposée par les autorités compétentes. L'État concourt à hauteur de 50 % des dépenses effectives de la caisse sociale.

(40)

(40) L'article laisse le soin de définir les modalités spécifiques de mise en oeuvre de la loi à un décret qui devait être émis par le ministère de l'agriculture. À la demande de la Commission, les autorités italiennes ont transmis ledit décret (DM n° 100460 du 18 mars 1993) qui, selon leurs dires, n'a jamais été appliqué en pratique (voir télécopie du 31 janvier 2001, confirmée par la suite par la lettre de novembre 2003).

(41)

(41) Le décret régit les aides en faveur des exploitations d'élevage touchées par la fièvre aphteuse, la peste porcine classique, la peste porcine africaine, la maladie vésiculeuse et la pleuropneumonie. Seules les exploitations associées à une coopérative de défense des productions agricoles, qui déclarent le nombre de têtes de bétail présentes dans l'exploitation au 30 mars de chaque année et qui s'engagent à verser leur cotisation et à respecter toutes les normes en matière d'hygiène et de contrôle sanitaire pour la sauvegarde de l'élevage peuvent bénéficier des mesures d'aide susmentionnées. L'aide ne peut excéder 40 % du produit brut de l'espèce zootechnique abattue, dont la valeur annuelle est fixée par le décret par tête adulte. Le taux d'intervention (plafonné à 40 %) tient compte des frais fixes de l'exploitation et de l'inscription des espèces zootechniques au livre généalogique. Le montant total de l'aide est proportionnel à la période de suspension de l'élevage qui, en tout état de cause, ne peut excéder six mois pour l'espèce bovine et trois mois pour les espèces porcine, ovine et caprine. L'intervention de l'État est versée aux coopératives après l'approbation des comptes de bilan, eu égard aux demandes documentées adressées aux autorités régionales compétentes. Les coopératives peuvent aussi décider de recourir à certaines formes d'assurance, conformément à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la loi n° 185/92. Initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques (article 8 de la loi n° 185/92)

(42)

(42) Le taux d'intervention prévu peut atteindre 80 % des dépenses déclarées éligibles pour les investissements relatifs à des initiatives (y compris les projets pilotes) de défense active(19) des exploitations (cultures) contre les mauvaises conditions atmosphériques. Il s'agit notamment des filets paragrêle. Les subventions sont destinées aux coopératives de défense responsables de la réalisation des projets. De plus, les frais de gestion et de maintenance des équipements installés grâce à de telles subventions peuvent bénéficier d'un taux d'intervention de 50 %. Les projets de défense active peuvent être financés uniquement si l'initiative s'avère économiquement avantageuse par rapport aux frais correspondants de défense passive. Le ministère de l'agriculture établit les limites minimales en deçà desquelles les projets de défense active ne peuvent pas être considérés comme économiquement avantageux.

(43)

(43) D'après les informations communiquées par les autorités italiennes dans la lettre du 20 novembre 2000, confirmées par la suite dans la lettre de novembre 2003, aucune initiative de défense active n'a été entreprise, en l'absence de techniques adéquates pour prévenir les dégâts occasionnés par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques. Polices d'assurance (article 9 de la loi n° 185/1992, remplacé par le DPR n° 324 du 17 mai 1996)

(44)

(44) Les lettres du 20 novembre 2000 et de novembre 2003 des autorités italiennes précisent que l'article 9 de la loi n° 185/92 a été remplacé par le DPR n° 324 du 17 mai 1996 (règlement relatif à des dispositions remplaçant l'article 9 de la loi n° 185 du 14 février 1992 sur les régimes préférentiels d'assurance agricole), qui a été arrêté pour adapter la loi italienne sur les régimes préférentiels d'assurance agricole aux dispositions communautaires.

(45)

(45) Conformément à l'article 1er du DPR n° 324/1996, les associations de défense visées à la loi n° 364 du 25 mai 1970 et à la loi n° 590 du 15 octobre 1981, modifiée par la loi n° 185/1992, peuvent conclure, pour le compte de leurs membres (si ceux-ci n'agissent pas directement), des contrats d'assurance couvrant les pertes dues aux mauvaises conditions atmosphériques ou à l'apparition de foyers de maladies animales ou végétales. Les contrats d'assurance doivent être conclus avec des compagnies d'assurance individuelles ou participant à des groupements conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3932/92(20). Les compagnies d'assurance doivent être habilitées à opérer en matière de dégâts causés par la grêle. Les agriculteurs peuvent choisir entre trois types de polices d'assurance(21): a) la réparation des dommages occasionnés à certaines cultures par la grêle, la gelée blanche, le gel ou d'autres phénomènes météorologiques (phénomènes déterminés touchant des cultures déterminées); b) la réparation des dommages subis par l'exploitation et par des cultures déterminées, à la suite de l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence sur le risque d'entreprise supérieure à l'ordinaire. Les dommages peuvent aussi être causés par des maladies végétales, dès lors que celles-ci sont étroitement liées à la survenance de mauvaises conditions atmosphériques, ou par des épizooties (plusieurs phénomènes météorologiques touchant des cultures ou des structures déterminées). Ce type de contrat peut aussi couvrir les dommages subis en termes de qualité; c) la réparation des dommages causés à des cultures dominantes dans l'organisation de la production de l'exploitation, à la suite de tous les phénomènes météorologiques qui peuvent avoir une incidence sur le risque d'entreprise supérieure à l'ordinaire (plusieurs phénomènes météorologiques ayant une incidence sur plusieurs cultures ou structures).

(46)

(46) S'agissant du risque ordinaire d'entreprise, dans leur lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que celui-ci est généralement fixé entre 10 et 15 %.

(47)

(47) Conformément à l'article 2 du DPR n° 324/1996 et sur la base des précisions fournies par les autorités compétentes dans la lettre de novembre 2003, l'aide de l'État en faveur des dépenses d'assurance éligibles (qui est fixée en fonction de paramètres déterminés chaque année par décret ministériel sur la base d'éléments statistiques sur l'assurance, par produit garanti et par commune) ne doit pas dépasser 50 % des coûts effectivement supportés pour le paiement de la prime (65 % dans les zones à haut risque climatique, à délimiter par décret ministériel). Dans la lettre de novembre 2003, les autorités compétentes ont également précisé que l'aide n'a jamais été accordée pour un montant dépassant 50 % des coûts supportés pour le paiement de la prime, conformément aux dispositions du point 11.5.1. des lignes directrices et que la majoration de l'aide pour les zones à haut risque climatique n'a jamais été appliquée. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes avaient communiqué que l'aide de l'État en faveur des dépenses effectivement supportées tombe en moyenne à 30-40 %. Dans les quelques cas où une aide régionale a été versée, comme dans la province de Trente, l'aide publique totale n'a jamais dépassé 65 %. Dans la lettre de novembre 2003, les autorités compétentes ont précisé qu'il ressort des informations envoyées par les Régions que seules quelques-unes ont accordé des aides complémentaires à l'aide de l'État au cours de la période 2000-2003 dans le domaine des primes d'assurance. Dans ces cas, toutefois, d'après les informations fournies par le ministère de l'agriculture, l'aide totale serait restée dans les limites de 50 % des dépenses effectivement supportées pour le paiement de la prime. Lorsque l'aide portait sur des polices d'assurance relatives à des pertes causées par des calamités naturelles ou par des événements semblables (où le taux de l'aide pouvait donc dépasser 50 %), la mesure était mise en oeuvre en application d'un régime spécifique approuvé par la Commission(22).

(48)

(48) Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont précisé qu'une nouvelle modification des aides pour les contrats d'assurance avait été introduite par l'article 127, paragraphe 4, de la loi n° 388/2000, prévoyant la possibilité d'octroyer des aides aux contrats conclus individuellement par des producteurs non affiliés à une association.

(49)

(49) Outre cette disposition, l'article 127 en contient d'autres qui, selon les informations fournies par les autorités italiennes, ont déjà été notifiées à la Commission(23), ou n'ont pas encore été mises en oeuvre(24), et doivent donc faire l'objet d'une notification. La présente décision ne concerne donc pas l'article 127 de la loi n° 388/2000 ni les dispositions d'application correspondantes et ne tient compte du contenu de l'article 127, paragraphe 4, que dans la mesure où celui-ci prévoit la possibilité d'accorder des aides aux contrats d'assurance conclus individuellement par des producteurs non affiliés à une association.

(50)

(50) Il faut également noter que l'article 127 de la loi n° 388/2000 a été modifié à compter du 17 septembre 2000(25) par l'article 2 du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002 (mesures urgentes en faveur des secteurs agricoles touchés par des événements atmosphériques exceptionnels), transformé en loi n° 256 du 13 novembre 2002. Cette mesure fait actuellement l'objet d'un examen par les services de la Commission dans le cadre de l'aide NN 145/02 (ex N636/02) et ne relève pas de la présente décision. III. APPRÉCIATION

(51)

(51) Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(52)

(52) La loi n° 185/92 dispose l'octroi d'aides, au moyen de ressources publiques, à des exploitations agricoles spécifiques qui en tireront indéniablement un avantage économique et financier, au détriment d'autres exploitations agricoles ne pouvant bénéficier de ladite aide. Selon la jurisprudence de la Cour de justice, lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes, cette aide peut engendrer une distorsion de la concurrence eu égard à d'autres entreprises concurrentes ne bénéficiant pas de cette intervention(26).

(53)

(53) Les mesures en question ont une incidence sur les échanges entre États membres, car le volume des échanges intracommunautaires de produits agricoles est considérable, comme il ressort du tableau ci-après(27), qui indique la valeur totale des importations et des exportations de produits agricoles entre l'Italie et le reste de l'Union européenne dans la période 1993-2001(28). >TABLE>

(54)

(54) Toutefois, il convient de rappeler à cet égard que, selon la Cour de justice, une aide à une entreprise peut être de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence même si cette entreprise se trouve en concurrence avec des produits en provenance d'autres États membres sans participer elle-même aux exportations. En effet, lorsqu'un État membre octroie une aide à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver maintenue ou augmentée, avec cette conséquence que les chances des entreprises établies dans d'autres États membres d'exporter leurs produits vers le marché de cet État membre en sont diminuées. Une telle aide est donc susceptible d'affecter le commerce entre États membres et de fausser la concurrence(29).

(55)

(55) La Commission conclut donc que les mesures en cause relèvent du champ d'application de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(56)

(56) L'article 87, paragraphes 2 et 3, établit les dérogations applicables à l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1.

(57)

(57) Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, points a) et c), sont manifestement inapplicables compte tenu du type d'aides considéré ici et de leur finalité. En fait, l'Italie n'a demandé l'application ni du point a) ni du point c) de l'article 87, paragraphe 2.

(58)

(58) L'article 87, paragraphe 3, point a), est inapplicable dans la mesure où les aides ne sont pas destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(59)

(59) Pour ce qui est de l'article 87, paragraphe 3, point b), les aides en question ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie italienne.

(60)

(60) De même, les aides ne sont ni destinées ni aptes à réaliser les finalités visées à l'article 87, paragraphe 3, point d).

(61)

(61) Compte tenu du type et des finalités des aides examinées, les seules dérogations éventuellement applicables sont celles prévues par l'article 87, paragraphe 2, points b), et paragraphe 3, point c). Dispositions applicables

(62)

(62) L'applicabilité d'une des dérogations susmentionnées doit être appréciée à la lumière des dispositions régissant l'octroi d'aides d'État dans le secteur agricole, à savoir les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole(30) (ci-après "lignes directrices"), entrées en vigueur le 1er janvier 2000.

(63)

(63) Conformément au point 23.3 des lignes directrices, celles-ci sont appliquées par la Commission aux nouvelles notifications d'aides d'État et aux notifications en cours à compter du 1er janvier 2000. Les aides illégales visées à l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 88 du traité CE(31) seront appréciées selon les règles et lignes directrices en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées.

(64)

(64) La loi n° 185/92 n'a jamais été notifiée à la Commission et elle est donc entrée en vigueur en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Elle relève, par conséquent, du champ d'application de l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 659/99 et doit être examinée au regard des règles en vigueur à la date d'octroi des aides correspondantes: les aides accordées jusqu'au 31 décembre 1999 en vertu de la loi susmentionnée doivent, dès lors, être appréciées à la lumière des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices(32), tandis que les aides octroyées à compter du 1er janvier 2000, en vertu de cette même loi, devront être appréciées à la lumière des nouvelles lignes directrices.

(65)

(65) Comme le précise le considérant 23, la présente décision concerne exclusivement les aides accordées par l'Italie aux termes de la loi n° 185/1992 à compter du 1er janvier 2000. Les aides octroyées par l'Italie en vertu de la loi n° 185/1992 avant le 1er janvier 2000 et celles octroyées au titre des articles 1er et 6 de la loi régionale n° 6/1993 et des autres actes législatifs nationaux y cités sont examinées dans le cadre des aides d'État C 12/A/95 et C 12/C/95 et feront l'objet de décisions distinctes. Aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles et de mauvaises conditions atmosphériques (articles 3, 4 et 5 de la loi n° 185/92)

(66)

(66) Les articles susmentionnés instituent des aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages subis à la suite de calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques. Si elles ont été accordées à compter du 1er janvier 2000, ces aides sont évaluées sur la base du point 11 (aides destinées à compenser des dommages en matière de production agricole ou de moyens de production agricoles) des lignes directrices(33). Sur la base du point 11.2 (aides pour réparer les dommages résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires) des lignes directrices, à ce jour, la Commission a considéré comme calamités naturelles au sens des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité les tremblements de terre, les avalanches, les éboulements et les inondations. Parmi les événements extraordinaires relevant des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, la Commission a admis jusqu'à présent les guerres, les troubles intérieurs et les grèves et, sous certaines réserves et eu égard à leur importance, de graves incendies nucléaires ou industriels ainsi que les incendies qui provoquent des pertes significatives. Une fois la calamité naturelle ou l'événement extraordinaire confirmé, la Commission autorise des aides à concurrence de 100 % à titre d'indemnisation des dommages matériels. En général, l'aide est calculée pour chaque bénéficiaire et, afin d'éviter une compensation excessive, le montant de l'aide est diminué des versements éventuellement dus au titre de polices d'assurance, par exemple. La Commission accorde en outre des aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes de revenu dues à la destruction des facteurs de production, à condition que la compensation ne soit pas excessive.

(67)

(67) D'autre part, sur la base du point 11.3 (aides destinées à indemniser les agriculteurs pour les pertes résultant de mauvaises conditions climatiques) des lignes directrices, selon la pratique constante de la Commission, de mauvaises conditions climatiques telles que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse, ne peuvent en soi être considérées comme des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Toutefois, en raison des dommages que ces événements peuvent causer à la production agricole ou aux facteurs de production, la Commission a accepté que ces événements soient assimilés à des calamités naturelles si les dommages atteignent un seuil déterminé, fixé à 20 % de la production normale dans les zones défavorisées et à 30 % dans les autres zones. La production agricole étant variable par essence, il est nécessaire de maintenir ces seuils pour éviter que les conditions atmosphériques servent de prétexte au paiement d'aides au fonctionnement. Pour permettre à la Commission d'évaluer ces régimes d'aide, la notification des mesures d'aide visant à indemniser les dommages causés par des conditions atmosphériques défavorables doit s'accompagner d'informations météorologiques appropriées.

(68)

(68) Au cas où les dommages concernent les cultures annuelles, le seuil de 20 ou 30 % est à déterminer sur la base de la comparaison entre le produit brut de la culture en question de l'année concernée et le produit brut annuel d'une année normale. Celui-ci est généralement calculé par référence à la production brute moyenne des trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques. La Commission acceptera cependant d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition qu'il soit attesté que ces valeurs sont représentatives et ne se fondent pas sur des rendements excessivement élevés. Le montant de l'aide à payer est calculé après avoir déterminé le volume de la perte de production. Pour éviter des compensations excessives, le montant de l'aide à payer ne doit pas dépasser le niveau moyen de la production en période normale multiplié par le prix moyen de la même période, dont on déduit la production effective de l'année de l'événement, multiplié par le prix moyen de cette année-là. Les paiements directs éventuels sont également à déduire du montant.

(69)

(69) Normalement, le calcul des pertes s'effectue pour chaque exploitation, surtout lorsque l'indemnisation concerne des dommages causés par des événements localisés. Toutefois, au cas où les mauvaises conditions atmosphériques auraient touché une vaste zone avec la même intensité, la Commission accepte que les paiements soient fondés sur une moyenne des pertes, à condition que celles-ci soient représentatives et n'entraînent pas de compensation excessive particulièrement notable pour aucun des bénéficiaires.

(70)

(70) Dans le cas où les dommages aux facteurs de production produisent des effets se prolongeant sur plusieurs années, par exemple, la destruction partielle de cultures arbustives par le gel, pour la première récolte après l'événement, la perte réelle par rapport à une année normale, déterminée selon les critères exposés ci-dessus, doit être supérieure à 10 %, alors que la perte réelle multipliée par le nombre d'années pour lesquelles la production est perdue doit dépasser 20 % dans les zones défavorisées et 30 % dans les autres.

(71)

(71) La Commission appliquera mutatis mutandis les principes susmentionnés aux aides destinées à compenser les dommages subis par le bétail à la suite de mauvaises conditions atmosphériques.

(72)

(72) Pour éviter des compensations excessives, il y a lieu de déduire du montant de l'aide les sommes éventuellement perçues au titre de régimes d'assurance. Il faut en outre tenir compte des dépenses ordinaires que l'agriculteur n'a pas supportées, comme dans le cas où il n'est pas nécessaire d'effectuer la récolte. Toutefois, au cas où ces dépenses seraient majorées par suite des mauvaises conditions atmosphériques, une aide supplémentaire peut être accordée pour couvrir ces dépenses.

(73)

(73) Les aides destinées à l'indemnisation des dommages causés aux bâtiments et aux installations par de mauvaises conditions atmosphériques (par exemple, les dommages causés aux serres par la grêle) sont admises à concurrence de 100 % des coûts réels, sans que soit appliqué un seuil minimal.

(74)

(74) En principe, ne peuvent bénéficier des aides décrites dans le présent chapitre que les agriculteurs ou l'association de producteurs à laquelle l'agriculteur est affilié, dans ce cas, le montant de l'aide ne doit pas dépasser celui des dommages effectifs subis par l'agriculteur. Typologie des événements régis par la loi et niveau de dommage donnant droit à une indemnisation

(75)

(75) La loi italienne mentionne les calamités naturelles et les mauvaises conditions atmosphériques de manière générale, sans spécifier aucun événement. La Commission avait invité les autorités italiennes à indiquer les types d'événements qui, sous certaines conditions, permettaient aux agriculteurs d'être indemnisés. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont répondu que les types d'événements régis par la loi avaient été définis dans la circulaire explicative envoyée à toutes les Régions et aux autres organismes concernés. Le formulaire joint à la circulaire, que les bénéficiaires potentiels devaient remplir aux fins de la constatation des dommages subis, mentionne les événements suivants: averses de grêle, gelées, pluies persistantes, sécheresse, excès de neige, inondations, sirocco, tremblement de terre, tornade, gelées blanches, vents violents et raz-de-marée.

(76)

(76) Parmi les divers événements mentionnés ci-dessus, seuls les tremblements de terre et les inondations constituent des calamités naturelles relevant du champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et justifient donc l'octroi d'indemnités quel que soit le niveau de dommage. En ce qui concerne les autres événements, les lignes directrices ne citent que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse et prévoient que, pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation agricole touchée doit avoir enregistré des dommages atteignant au moins le seuil de 30 %, calculé selon la méthode exposée. Les lignes directrices ne mentionnent pas d'excès de neige, de sirocco, de tornades, de vent violents et de raz-de-marée, bien que ces événements aient parfois été jugés par la Commission assimilables aux événements des lignes directrices(34). Pour tous les événements atmosphériques défavorables envisagés, la loi italienne prévoit que les exploitations agricoles frappées par des calamités ne peuvent prétendre à une indemnisation que si les dommages qu'elles ont subis atteignent au moins 35 % du produit brut.

(77)

(77) Ni la loi ni la circulaire explicative ne spécifient la méthode de calcul des dommages. À la suite de la demande formulée explicitement par la Commission, les autorités italiennes ont expliqué la méthode de calcul utilisée dans leurs lettres du 20 novembre 2000 et de novembre 2003. Comme il ressort de la description visée aux considérants 28 à 32, la méthode adoptée par les autorités italiennes pour calculer la perte de production ne coïncide pas exactement avec celle proposée par la Commission.

(78)

(78) En effet, si la Commission requiert une perte de 30 % (20 %) de la production normale de la culture en question, calculée sur une période de référence correspondant aux trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques, les autorités italiennes exigent des pertes de 35 % de la culture en question aussi bien que du produit brut de l'année où s'est produit l'événement. La méthode italienne ne requiert donc pas de période de référence correspondant aux "trois campagnes précédentes à l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques", sur la base de laquelle, selon les lignes directrices, la production normale est calculée; elle est également fondée sur le calcul de la perte de "produit brut". Conformément aux lignes directrices, la Commission acceptera cependant d'autres méthodes de calcul de la production normale, y compris des valeurs de référence régionales, à condition que ces méthodes soient représentatives, et non pas fondées sur des rendements anormalement élevés.

(79)

(79) Dans la lettre de novembre 2003 relative aux aides versées à compter du 1er janvier 2000, les autorités italiennes n'ont pas seulement précisé que, pour mettre en oeuvre les mesures d'aide de la loi n° 185/92 (c'est-à-dire pour que le bénéficiaire puisse accéder à l'aide d'État), l'incidence des dommages sur la culture touchée aussi bien que sur le produit brut ne doit pas être inférieure à 35 %(35), mais ont ajouté que leur évaluation de la production est fondée sur des estimations qui, d'après les ouvrages économiques, prennent pour point de repère de la production et des prix de marché correspondants des données constatées pendant une période qui, en tout état de cause, ne pourra pas être inférieure à trois années. Selon les autorités italiennes, cette méthode est donc pleinement conforme à celle du point 11.3.2 des lignes directrices(36), car le seuil minimal des dommages à atteindre pour bénéficier des aides est de 35 % (au lieu de 30 % ou de 20 % comme les prévoient les lignes directrices) et la production moyenne ordinaire est calculée sur une base triennale établie par référence à des campagnes "normales" (à savoir des campagnes sans calamités naturelles ni production anormalement élevée).

(80)

(80) Étant donné que la période de référence vise à s'assurer que le résultat du calcul est effectivement représentatif et ne se fonde pas sur des rendements exceptionnellement élevés, il convient d'établir si l'absence de période de référence relative aux "trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques" peut effectivement rendre la méthode de calcul italienne insuffisamment représentative de la production normale moyenne et ouvrir de ce fait la porte aux abus et aux distorsions. À cette fin, il y a lieu de prendre en considération le fait que la méthode adoptée par les autorités italiennes se fonde sur le niveau de production pouvant être atteint par l'exploitation en temps normal, c'est-à-dire en l'absence de dommages. Cette méthode tient compte de l'orientation de production de l'exploitation, déduction faite des productions qui sont réutilisées au sein même de l'exploitation. Le niveau de production est donc établi sur la base de paramètres "objectifs" (superficie de l'exploitation, facteurs d'exploitation) caractérisant l'unité de production en question et ne pouvant pas être influencés par des facteurs saisonniers extérieurs de nature à modifier le niveau de production moyen de l'exploitation en question.

(81)

(81) En outre, les autorités italiennes ont expressément précisé que leur évaluation de la production est fondée sur des estimations qui, sur la base des ouvrages économiques, prennent pour point de repère de la production et des prix de marché correspondants des données constatées pendant une période qui, en tout état de cause, ne peut pas être inférieure à trois années. L'utilisation de ces estimations qui, selon les informations transmises, permet de calculer la production ordinaire moyenne sur une base triennale par référence à des "campagnes normales" (c'est-à-dire sans calamité naturelle ni production anormalement élevée) rend donc inutile toute référence aux "trois campagnes précédentes, à l'exclusion des années où une compensation a été versée à la suite de mauvaises conditions atmosphériques", afin d'obtenir une valeur représentative. En effet, la production normale calculée à l'aide de cette méthode ne peut pas être "gonflée" par des facteurs extérieurs susceptibles de donner lieu à des rendements exceptionnellement élevés. En outre, il convient de considérer que la perte est calculée au niveau de chaque exploitation et non sur la base d'une moyenne applicable à plusieurs exploitations, ce qui pourrait donner une représentation inexacte du dommage subi par les différentes exploitations et, partant, entraîner un risque de surcompensation.

(82)

(82) En ce qui concerne le fait que le calcul des dommages peut inclure les pertes découlant de calamités précédentes subies par la même exploitation au cours de la même campagne, à condition qu'aucune compensation n'ait été accordée pour indemniser ces pertes, les autorités italiennes ont précisé, dans leur lettre de novembre 2003, que cela signifie ce qui suit: 1) pour que les mesures d'aide soient mises en oeuvre, les mauvaises conditions atmosphériques doivent avoir entraîné une perte de 35 % sur la culture touchée (car dans ce cas seulement, la condition relative au caractère exceptionnel est jugée remplie); 2) l'aide est proportionnelle à la perte subie par la seule culture endommagée à raison d'au moins 35 %; 3) les pertes dues à des calamités naturelles précédentes ayant touché la même culture ou d'autres cultures (pertes ayant causé des dommages inférieurs à 35 %) ne sont prises en compte qu'aux fins du calcul de l'incidence des dommages sur le produit brut de l'exploitation et n'entrent pas dans le calcul du cumul des pertes faisant l'objet de l'aide.

(83)

(83) Comme les autorités italiennes l'ont assuré dans la lettre de novembre 2003, l'aide n'est donc calculée que sur la base des dommages subis par les cultures pour lesquelles l'incidence du dommage n'est pas inférieure à 35 %.

(84)

(84) Dans la même lettre, les autorités italiennes ont également précisé que, conformément au point 11.3.6 des lignes directrices(37), les cultures assurées sont considérées comme "non endommagées" et que les pertes relatives aux cultures assurées sont exclues du calcul de l'aide.

(85)

(85) À la lumière des informations et des précisions fournies par les autorités italiennes, reproduites ci-dessus, il y a donc lieu de conclure que la méthode de calcul des pertes de production appliquée par l'Italie pour indemniser les agriculteurs des dommages causés par de mauvaises conditions atmosphériques peut être jugée compatible avec le point 11.3 des lignes directrices, dans la mesure où le seuil minimal des dommages permettant de bénéficier de l'aide est de 35 % (et non de 30 ou 20 % comme le prévoient les lignes directrices) en ce qui concerne aussi bien la culture touchée que le produit brut; de plus, la production ordinaire moyenne de l'exploitation agricole touchée est calculée sur la base de trois "campagnes agricoles normales" (à savoir des campagnes sans calamités naturelles ni production anormalement élevée). Intensité de l'aide et risque de surcompensation

(86)

(86) Conformément à la réglementation communautaire, les aides destinées à indemniser les agriculteurs des dommages subis peuvent atteindre 100 % si les exigences énoncées aux considérants 75 à 82 sont satisfaites. En aucun cas, les aides octroyées ne peuvent excéder le montant des pertes effectivement enregistrées par les agriculteurs.

(87)

(87) Les autorités italiennes ont confirmé que l'aide est calculée sur la base des dommages aux cultures pour lesquelles l'incidence des dommages n'est pas inférieure à 35 % (les dommages ayant une incidence inférieure à 35 % étant considérés comme relevant des risques d'entreprises ordinaires) et que, conformément au point 11.3.6 des lignes directrices(38), les pertes relatives à des cultures assurées sont exclues du calcul de l'aide. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes avaient confirmé qu'il était également tenu compte des dépenses ordinaires que l'agriculteur n'avait pas dû supporter, comme dans le cas où il n'avait pas fallu procéder à la récolte.

(88)

(88) La loi en cause dispose que les agriculteurs touchés par l'événement peuvent accéder à une ou plusieurs des mesures énumérées par ladite loi, en fonction du type de dommage et du type d'exploitation agricole. Les autorités italiennes ont précisé que, même si les agriculteurs peuvent bénéficier de plusieurs types d'aides, celles-ci ne peuvent jamais donner lieu à une surcompensation. Dans leurs lettres du 20 novembre 2000 et de novembre 2003, ces autorités ont en effet précisé que les aides visant à compenser les dommages aux cultures doivent être proportionnées et, en tout état de cause, ne doivent pas dépasser: i) la valeur des capitaux utilisés dans le cycle de production (désignés par le terme technique d'avances aux cultures), comprenant les dépenses supportées par l'agriculteur pour obtenir la production: par exemple, les frais de fertilisation, de récolte et des traitements antiparasitaires, l'achat de facteurs de production tels que les semences et les engrais, etc., qui n'ont pu être récupérés à cause de la perte des produits (comme l'ont indiqué les autorités italiennes, l'aide n'est pas proportionnelle aux dommages effectifs, qui, dans ce cas, incluraient le bénéfice d'exploitation); ii) la majoration des dépenses que devraient éventuellement supporter les exploitations agricoles pour mener à bien le cycle de production. Les aides pour la remise en état des équipements d'exploitation ne couvrent qu'une partie des dépenses nécessaires à la réalisation de ces travaux. L'autorité dispensant l'aide doit toujours veiller à ce que l'indemnisation de tout dommage ne dépasse pas le montant des dommages en question, car il pourrait en résulter un enrichissement illicite. De même, les autorités compétentes pour l'octroi des aides doivent tenir compte des autres subventions publiques éventuellement accordées aux mêmes fins que celles de la loi en question.

(89)

(89) À la lumière des considérations développées ci-dessus, il y a lieu de conclure que les aides visées à l'article 3 (avant la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002)(39), et aux articles 4 et 5 de la loi n° 185/92, destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles visent à remédier aux dommages occasionnés par des calamités naturelles ou de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-là. En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de la présente décision à l'Italie, les autorités italiennes devront notifier, cas par cas, tous les événements atmosphériques donnant lieu à indemnisation en application de la loi n° 185/92 et fournir les données météorologiques appropriées, pour permettre à la Commission d'exercer son contrôle conformément aux dispositions des points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes directrices(40). Aides en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation des produits agricoles (article 3 de la loi n° 185/92)

(90)

(90) La loi n° 185/92 prévoit que les coopératives de commercialisation et de transformation des produits agricoles ayant enregistré une baisse des recettes à la suite de la réduction des livraisons des membres frappés par des calamités peuvent également bénéficier des aides prévues par la loi en question(41). La réduction doit atteindre au moins 35 % de la moyenne des livraisons et de la production commercialisée au cours des deux dernières années.

(91)

(91) Avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices, la politique suivie par la Commission autorisait les aides de ce type en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation(42). La position de la Commission était fondée sur le principe selon lequel la baisse de la production faisant suite aux mauvaises conditions atmosphériques ou aux calamités naturelles contraignait les agriculteurs à réduire leurs livraisons aux coopératives auxquelles ils étaient affiliés et qui commercialisaient leurs produits. Les agriculteurs frappés par des calamités naturelles étaient donc doublement pénalisés: d'abord parce qu'ils avaient perdu leur culture et ensuite par les pertes des coopératives dont ils étaient membres et auxquelles ils livraient généralement leur production. Il pouvait même arriver que, compte tenu des frais fixes, ces dernières travaillent à perte à la suite des faibles livraisons dues à la calamité. Après l'entrée en vigueur des lignes directrices, la Commission a continué à suivre cette orientation(43) à la lumière du point 11.3.8 des lignes directrices stipulant ce qui suit: "En principe, une aide relevant de la présente section ne peut être payée qu'à des agriculteurs ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Dans ce dernier cas, le montant de l'aide ne devrait pas dépasser celui des pertes réelles subies par l'agriculteur."

(92)

(92) Dans leur lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont indiqué que les dommages subis par les coopératives sont répercutés sur les producteurs affiliés. Par conséquent, l'aide pour l'année en cause, versée à la coopérative, n'est pas reconnue au membre producteur. Selon la précision fournie, l'aide est calculée sur la base des dommages subis par le producteur, lesquels ont entraîné une baisse des livraisons et qui n'ont pas été compensés par les recettes découlant de la commercialisation. Les autorités italiennes estiment que la procédure d'octroi de l'aide garantit le respect du point 11.3.8 des lignes directrices, dans la mesure où le montant de l'aide totale (résultant du montant versé directement à l'agriculteur majoré de l'aide accordée à la coopérative pour le compte de l'agriculteur, au titre de charges supportées par celui-ci) ne dépasse pas les dommages effectifs subis par l'agriculteur.

(93)

(93) À la lumière de ces considérations, aucun motif ne justifie l'exclusion du champ d'application de la loi des coopératives de transformation et de commercialisation ayant bénéficié de ce type d'aide, pour le compte de leurs membres producteurs et à la place des aides qui auraient pu être versées directement à ces derniers.

(94)

(94) Eu égard aux considérations qui précèdent, on peut conclure que les aides visées à l'article 3 (avant la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002)(44) de la loi n° 185/92, destinées à indemniser les coopératives de transformation et de commercialisation de produits agricoles des dommages causés par des calamités naturelles et de mauvaises conditions atmosphériques, qui sont conformes aux dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices et qui ont été octroyées aux coopératives pour le compte de leurs membres producteurs et à la place des aides qui auraient pu être accordées directement à ces derniers, peuvent être jugées compatibles avec le marché commun sur la base, respectivement, de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de la présente décision à l'Italie, les autorités italiennes devront notifier, cas par cas, chacune des aides de manière à permettre à la Commission de contrôler de près ce type d'aide, conformément à la pratique qu'elle a adoptée(45). Aides destinées à la lutte contre les épizooties (article 6 de la loi n° 185/92)

(95)

(95) L'article 6 de la loi n° 185/92 autorise, de manière générale, les associations de producteurs à décider de soutenir financièrement les revenus des exploitations frappées par des épizooties. Cependant, la fixation des modalités d'application de ces interventions, non précisées dans l'article, doit se faire au moyen d'un décret du ministère de l'agriculture. Il appert donc que la loi n° 185/92 ne dispose pas l'octroi d'aides immédiates et directes aux agriculteurs en question, puisque cette tâche est laissée au décret précité. En conséquence, l'article 6 de la loi n° 185/92 ne constitue pas une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Décret ministériel n° 100460 du 18 mars 1993

(96)

(96) Le décret établit les modalités d'application des mesures définies de manière générale par l'article 6 de la loi n° 185/92 et rentre donc dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(97)

(97) Par suite de l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices relatives aux aides d'État dans le secteur de l'agriculture, pour être autorisées au titre du point 11.4 des lignes directrices, les aides destinées à la lutte contre les épizooties doivent respecter les quatre conditions suivantes.

(98)

(98) 1) Les maladies doivent avoir une portée d'intérêt général. Des dispositions communautaires ou nationales, établies par des lois ou des textes réglementaires ou administratifs, doivent permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures de lutte opportunes contre la maladie en question, les mesures d'aide devant faire partie d'un programme adéquat de prévention, d'endiguement et d'éradication de la maladie en question, réalisé au niveau communautaire, national ou régional (point 11.4.2 des lignes directrices);

(99)

(99) 2) les mesures d'aide doivent avoir un caractère de prévention ou de compensation ou combiner ces deux aspects (point 11.4.3 des lignes directrices);

(100)

(100) 3) les mesures d'aide doivent être compatibles avec les dispositions de la législation communautaire dans le secteur vétérinaire (point 11.4.4 des lignes directrices);

(101)

(101) 4) l'intensité de l'aide peut atteindre 100 % au maximum des coûts effectivement supportés et ne doit pas donner lieu à une surcompensation (point 11.4.5 des lignes directrices).

(102)

(102) En outre, sur la base des nouvelles lignes directrices, par analogie avec le point 11.2.2, afin d'éviter toute surcompensation, il faut déduire du montant de l'aide les éventuels paiements dus, par exemple au titre de polices d'assurance.

(103)

(103) Les aides visées au décret ministériel sont accordées exclusivement en cas d'épizooties pour lesquelles un programme obligatoire d'éradication est défini aux termes de la loi n° 218 du 2 juin 1988, laquelle prévoit des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres maladies épizootiques des animaux. Le concours est prévu uniquement pour la période de suspension de l'élevage résultant de l'obligation d'abattage et ne peut, en aucun cas, excéder six ou trois mois. L'intervention a une finalité de compensation, dans la mesure où elle est destinée à indemniser les producteurs des pertes de revenu consécutives à l'abattage obligatoire du bétail exécuté dans le cadre de programmes d'éradication. Les mesures sont conformes à l'actuelle réglementation communautaire. Aucune surcompensation liée à l'aide ne semble possible, car le concours ne doit pas dépasser 40 % du produit brut de l'espèce animale abattue.

(104)

(104) Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont également assuré que, au cas où la mesure serait mise en oeuvre à l'avenir, elles ne manqueraient pas de faire en sorte qu'aucune surcompensation ne résulte du cumul de la mesure d'aide avec d'autres aides publiques accordées aux mêmes fins et que tout paiement dû en vertu de polices d'assurance serait déduit du montant de l'aide.

(105)

(105) Il ressort des considérations exposées ci-dessus que les aides visées au DM n° 100 460 sont conformes aux dispositions communautaires applicables. Elles peuvent, dès lors, être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. Aides pour les initiatives de défense active (article 8 de la loi n° 185/92)

(106)

(106) L'article 8 de la loi n° 185/92 fixe le taux de l'intervention à 80 % des dépenses jugées éligibles pour les investissements relatifs à des initiatives de défense active, telles que les filets paragrêle, et à 50 % des dépenses éligibles pour la gestion et la maintenance des équipements réalisés grâce aux investissements. Ces derniers doivent avoir pour but de prévenir les dommages dus à de mauvaises conditions atmosphériques ou à d'autres événements exceptionnels. Selon les informations fournies par les autorités italiennes, les investissements en question doivent être considérés comme une alternative aux initiatives de défense passive (assurance) dès lors que l'initiative de prévention s'avère plus avantageuse et économiquement plus intéressante que l'initiative correspondante de défense passive.

(107)

(107) En dépit de leurs finalités, les aides visées à l'article 8 ne peuvent pas être appréciées à la lumière des règles établies au point 11 des lignes directrices au sujet des aides destinées à compenser les dommages causés à la production agricole ou aux moyens de production agricole. En effet, ces règles concernent exclusivement les aides compensatoires ex post octroyées après la survenance du sinistre et les aides ex ante pour les primes d'assurance couvrant ces risques potentiels. Elles ne contiennent aucune disposition relative à des aides octroyées pour des initiatives de défense active, telles que celles décrites à l'article 8 de la loi n° 185/92.

(108)

(108) Il s'ensuit que les aides visées à l'article en question doivent être appréciées à la lumière des dispositions applicables aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à savoir les investissements réalisés au niveau de la production primaire qui, à compter du 1er janvier 2000, sont régis par le point 4.1 des lignes directrices.

(109)

(109) En particulier, le point 4.1.1.1 des lignes directrices prévoit que les investissements doivent poursuivre au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement, respect des normes relatives à l'hygiène et au bien-être des animaux et diversification des activités agricoles. Des aides aux investissements qui ne poursuivraient aucun des objectifs précités - en particulier les aides relatives à des investissements concernant de simples opérations de remplacement qui ne peuvent améliorer en aucune manière les conditions de production agricole - ne peuvent être considérées comme propres à faciliter le développement du secteur et ne relèvent donc pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(110)

(110) Selon le point 4.1.1.2, le taux maximal d'aide publique, par rapport à l'investissement éligible, est plafonné à 40, ou 50 % dans les zones défavorisées telles qu'elles sont définies à l'article 17 du règlement sur le développement rural(46). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant la date de leur établissement, le taux maximal d'aide est porté à 45 ou 55 % dans les zones défavorisées.

(111)

(111) Conformément au point 4.1.1.3, seules peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement les exploitations agricoles dont la viabilité économique peut être démontrée par une évaluation des perspectives(47) et où l'exploitant possède les qualifications et compétences appropriées. L'exploitation doit répondre à des normes communautaires minimales concernant l'environnement, l'hygiène et le bien-être des animaux. Toutefois, lorsque des investissements sont effectués pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux, des aides peuvent être octroyées pour la réalisation de cet objectif.

(112)

(112) Conformément au point 4.1.1.4, aucune aide ne peut être accordée pour des investissements ayant pour objectif d'augmenter la production de produits qui ne trouvent pas de débouchés normaux sur les marchés. L'existence de débouchés normaux doit être évaluée à sa juste mesure, en ce qui concerne les produits concernés, les types d'investissement et les capacités actuelles et futures. Toute restriction à la production ou limitation du soutien communautaire au titre d'organisations communes de marché doit être prise en considération. Lorsqu'une organisation commune de marché prévoit des restrictions à la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs, des exploitations ou des établissements de transformation, aucune aide ne peut être octroyée pour des investissements qui auraient pour effet d'accroître la production au-delà de ces restrictions ou limitations.

(113)

(113) Aux termes du point 4.1.1.5 les postes de dépenses éligibles comprennent: la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles, les matériels et équipements neufs(48), y compris les logiciels, les frais généraux - par exemple, honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences, etc. - jusqu'à concurrence de 12 % des dépenses susmentionnées, les acquisitions foncières, y compris les droits et taxes y afférents et les droits d'enregistrement. Conformément au point 4.1.1.8, les dépenses maximales éligibles à l'aide ne doivent pas dépasser la limite fixée par l'État membre, conformément à l'article 7 du règlement sur le développement rural, pour l'investissement total éligible à une aide.

(114)

(114) Conformément au point 4.1.1.9, la Commission appliquera également, par analogie, les règles prévues dans la présente section pour les investissements qui visent des produits agricoles primaires, mais qui ne sont pas réalisés par les agriculteurs, par exemple, dans le cas de l'achat d'équipements destinés à être utilisés en commun par un groupe de producteurs.

(115)

(115) Les aides visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 sont qualifiées de manière générale d'investissements relatifs à des initiatives de défense active, à réaliser au lieu des mesures de défense passive (assurance). Les autorités italiennes ont été invitées à décrire et à fournir des exemples d'investissements pouvant répondre à cette définition. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont cité vaguement à titre d'exemple unique d'éventuels investissements les filets antigrêle, tout en communiquant que dans les faits aucun investissement de ce type n'avait jamais été réalisé faute de technologies appropriées.

(116)

(116) L'octroi de l'aide en question n'est subordonné à aucune des conditions établies par le point 4.1.1 des lignes directrices et énumérées ci-dessus. En outre, il convient de rappeler que l'article 8 de la loi n° 185/92 fixe pour ces investissements un taux d'aide pouvant atteindre 80 %. Pour les investissements au niveau de la production primaire, la Commission autorise un taux maximal d'aide de 40 % dans les zones normales et de 50 % pour les investissements réalisés dans les zones défavorisées au sens de l'article 17 du règlement (CE) n° 1257/99. Le taux de 80 % fixé par les autorités italiennes dépasserait donc le plafond autorisé par la Commission.

(117)

(117) La Commission estime donc que l'aide dont le niveau peut atteindre 80 % des dépenses pour les investissements relatifs à des initiatives de défense active visée à l'article 8 de la loi n° 185/92 ne peut faire l'objet d'aucune des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 1, définies par le traité et est donc incompatible avec le marché commun.

(118)

(118) L'article 8 de la loi n° 185/92 institue, en outre, une aide à concurrence de 50 % des dépenses jugées éligibles pour la gestion et la maintenance des équipements financés par les concours décrits aux considérants précédents. Dans la lettre du 19 avril 2000, la Commission invitait les autorités italiennes à justifier l'octroi de cette aide, laquelle semblait destinée à couvrir les coûts d'exploitation qui sont, en principe, à charge des exploitations puisqu'ils s'inscrivent dans le cadre de leurs activités normales. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont répondu que les initiatives prévues en matière de défense active revêtaient un caractère collectif et étaient menées par les associations de défense ainsi que par d'autres organismes; les coûts correspondants ne pouvaient être assimilés à ceux supportés individuellement par les exploitations et le taux d'intervention de 50 % avait été déterminé par analogie à celui de l'aide aux polices d'assurance.

(119)

(119) La réponse des autorités italiennes confirme l'octroi effectif d'une aide à concurrence de 50 % des dépenses de gestion et de maintenance des équipements de défense contre les mauvaises conditions atmosphériques mis en place grâce aux investissements susmentionnés. Le fait que l'aide est octroyée à des associations et qu'elle est gérée par celles-ci s'avère dénué de pertinence, dans la mesure où les bénéficiaires finals de l'aide sont, en tout état de cause, les agriculteurs qui tirent profit des équipements de défense active. Il s'agit, par conséquent, d'une aide destinée simplement à libérer les agriculteurs des coûts d'exploitation normaux, liés à la gestion courante (y compris ceux pour la maintenance des structures d'exploitation et pour les investissements) pendant toute la durée de l'aide. Or, les aides qui financent des coûts normalement à charge des agriculteurs eux-mêmes constituent, par définition, des aides au fonctionnement(49), c'est-à-dire des aides qui se limitent à conférer un avantage économique à court terme. Il s'agit d'aides qui n'ont pas un effet structurel sur le développement du secteur et qui ne peuvent pas être considérées comme des aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques. Il y a donc lieu de conclure que de telles aides ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et sont, dès lors, incompatibles avec le marché commun.

(120)

(120) Par la lettre du 20 novembre 2000 et, ensuite, par celle de novembre 2003, les autorités italiennes ont confirmé que les aides en faveur des initiatives de défense visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 n'ont jamais été mises en oeuvre. Aides en faveur des contrats d'assurance (DPR n° 324 du 17 mai 1996 portant des dispositions remplaçant l'article 9 de la loi n° 185/92)

(121)

(121) L'article 9 de la loi n° 185/92 établit les conditions auxquelles le Fonds de solidarité national peut octroyer des aides en faveur des primes d'assurance.

(122)

(122) Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que l'article 9 de la loi n° 185/92 sur les facilités en matière d'assurance agricole avait été remplacé par le DPR n° 324 du 17 mai 1996 (règlement concernant des dispositions remplaçant l'article 9 de la loi n° 185 du 14 février 1992, sur les facilités en matière d'assurance agricole).

(123)

(123) Selon les autorités italiennes, le décret a été arrêté pour adapter à la réglementation communautaire la législation nationale en matière de facilités d'assurance. Le DPR n° 324/96 définit explicitement des dispositions relatives aux facilités en matière d'assurance. L'aide de l'État relative à ces contrats peut atteindre 50 % des dépenses admissibles, voire 65 % dans les zones à risque climatique élevé.

(124)

(124) En particulier, l'article 1er, paragraphe 2, du DPR n° 324 du 17 mai 1996 prévoit trois types de contrats, pouvant concerner: a) la réparation des dommages occasionnés à des cultures déterminées par la grêle, la gelée blanche, le gel ou d'autres mauvaises conditions atmosphériques [article 1er, paragraphe 2, point a)]; b) la réparation des dommages occasionnés aux bâtiments d'exploitation et à des cultures déterminées par l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la valeur de la production de l'exploitation. Les polices d'assurance peuvent aussi couvrir les dommages causés par des maladies végétales, dès lors que celles-ci sont étroitement liées aux mauvaises conditions climatiques, ainsi que les dommages résultant d'épizooties [article 1er, paragraphe 2, point b)]; c) la réparation des dommages occasionnés à des cultures dominantes dans l'orientation de production de l'exploitation, à la suite de l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la production [article 1er, paragraphe 2), point c)].

(125)

(125) Le DPR n° 324 du 17 mai 1996 ne contient pas d'indication relative aux critères que les différents types de contrats d'assurance doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide(50). En ce qui concerne le risque d'entreprise normal [mentionné dans les contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), du DPR], dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que celui-ci est généralement fixé à 10-15 %. Sur la base de cette précision et de la formulation du DPR, il serait donc possible que tous les contrats qui y sont cités concernent des assurances dont la couverture n'englobe pas en plus le risque de calamité naturelle au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), ou d'événements assimilables à celle-ci. En outre, on peut déduire de sa formulation que tous les types de contrats énumérés dans le DPR n° 324/96 pourraient effectivement bénéficier du taux d'aide de 50 % (65 % en cas de risque climatique élevé).

(126)

(126) En outre, le DPR indique uniquement les taux maximaux d'intervention de l'État sur les primes d'assurance, sans préciser si ces taux correspondent aux taux maximaux possibles pour ce type d'intervention. Le décret ne fait aucune référence au cumul éventuel avec des interventions ayant la même finalité, financées par des fonds publics au niveau régional ou provincial. En conséquence, un dépassement du taux de 50 % (ou 65 %) mentionné par le décret, dans des proportions très supérieures à celles acceptables en vertu des dispositions communautaires - à condition que soient respectées les autres conditions prévues pour l'octroi de ce type d'aide - ne peut être exclu.

(127)

(127) Après l'entrée en vigueur des lignes directrices, les aides en faveur des contrats d'assurance sont évaluées en fonction du point 11.5 (aide au paiement de prime d'assurance) qui précise que, comme alternative au paiement d'une indemnisation pour les pertes résultant de ce fait de calamités naturelles, plusieurs États membres ont établi des régimes d'aide visant à encourager les agriculteurs à s'assurer contre ce genre de risque. En particulier, conformément au point 11.5.1, la politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires, relevant du point 11.2, ainsi qu'à des phénomènes météorologiques assimilables à des calamités naturelles conformément au point 11.3.

(128)

(128) Lorsque l'assurance couvre également d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime. La Commission examine cas par cas les autres mesures d'aide en liaison avec les assurances contre les calamités naturelles et les événements extraordinaires, en particulier les programmes de réassurance et autres mesures d'aide en faveur des producteurs établis dans des zones à risques particulièrement élevés.

(129)

(129) Le point 11.5.3 prévoit en outre que les aides en faveur du paiement des primes d'assurance ne doivent pas constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. Tel serait le cas, par exemple, si la possibilité de couverture du risque était limitée à une seule société ou à un seul groupe de sociétés ou si l'aide était subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre concerné.

(130)

(130) Pour permettre une meilleure compréhension de ces dispositions, il convient de rappeler que, selon les lignes directrices en question, de mauvaises conditions atmosphériques telles que les gelées blanches, la grêle, le gel, la pluie ou la sécheresse ne peuvent être assimilées aux calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité que si elles provoquent des pertes d'au moins 30 % (20 % dans les zones défavorisées) de la production normale, calculée sur la base des critères contenus dans ces mêmes lignes directrices. Selon ces critères, les contrats d'assurance qui couvrent exclusivement les calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et les phénomènes climatiques tels que les gelées blanches, la grêle, la pluie, etc., assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), peuvent donc bénéficier d'un taux de 80 %. Par conséquent, les contrats qui, outre les risques susmentionnés, couvrent d'autres risques qui ne répondent pas aux conditions permettant de les assimiler aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), peuvent bénéficier d'un taux maximal de 50 %. Les contrats couvrant exclusivement les dommages causés par des événements qui ne sont pas assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), ne sont pas admis au bénéfice des aides(51).

(131)

(131) Les contrats susmentionnés et visés à l'article 1er, paragraphe 2, du DPR n° 324 du 17 mai 1996 doivent donc être analysés à la lumière des dispositions du point 11.5 des lignes directrices. Chaque type de contrat d'assurance est évalué séparément. Contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)

(132)

(132) En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du DPR n° 324/96, des aides peuvent être octroyées pour le paiement des primes des polices d'assurance couvrant les dommages occasionnés à des cultures déterminées par la grêle, les gelées blanches, le gel et d'autres mauvaises conditions atmosphériques. Le texte ne cite ni les calamités naturelles ni d'autres phénomènes exceptionnels au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. S'agissant des mauvaises conditions atmosphériques, l'article ne précise pas si les polices d'assurance en question couvrent les risques satisfaisant aux conditions requises pour être assimilés à des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité (perte d'au moins 30 % dans les zones normales et d'au moins 20 % dans les zones défavorisées). En effet, la loi n'indique pas le seuil au-delà duquel les dommages sont couverts par ladite police d'assurance. Il s'ensuivrait que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), les agriculteurs peuvent percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tout risque climatique, indépendamment du montant des pertes effectivement subies.

(133)

(133) Afin d'éclaircir cet aspect, la Commission a demandé explicitement aux autorités italiennes, dans sa lettre du 19 avril 2000, de spécifier si les aides prévues pour ce type de contrat concernaient les régimes d'assurance couvrant des dommages causés par la grêle, les gelées blanches, le gel et d'autres mauvaises conditions atmosphériques, indépendamment de l'importance des dommages occasionnés par ces événements ou si la réparation ne devenait effective qu'au-delà d'un seuil minimal de dommages. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont indiqué que, en raison de la libéralisation du marché des assurances et de la liberté de négociation des parties, il ne leur était pas possible d'établir un seuil minimal de dommages donnant droit à une indemnisation. Une analyse empirique des contrats conclus entre les parties fait apparaître qu'en règle générale ce seuil minimal se situe autour de 10 à 15 %.

(134)

(134) En l'absence de réponse plus précise et d'autres informations sur le sujet de la part des autorités italiennes, il apparaît que l'octroi des aides visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du DPR n° 324/96 n'était subordonné à aucune condition spécifique et que lesdites aides pouvaient en principe être accordées pour n'importe quel type d'assurance couvrant les mauvaises conditions atmosphériques, indépendamment de l'importance effective des dommages occasionnés par l'événement.

(135)

(135) Sur la base des informations disponibles, ce type de contrat ne remplit donc pas les conditions d'admissibilité définies au point 11.5 des lignes directrices. À cet égard, dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas en plus des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements extraordinaires visés au point 11.2 des lignes directrices ou aux phénomènes météorologiques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3, il n'est pas permis d'octroyer des aides. Si les contrats couvrent également des pertes dues aux événements cités ci-dessus, des aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance. Contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c)

(136)

(136) L'article 1er, paragraphe 2, point b), et l'article 1er, paragraphe 2, point c), du DPR n° 324/96 concernent les contrats d'assurance couvrant des dommages occasionnés par plusieurs phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la valeur de la production. Aucune référence n'est faite aux calamités naturelles ou aux autres événements extraordinaires prévus par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Pour déterminer si de tels contrats d'assurance satisfont aux conditions du point 11.5 des lignes directrices, il apparaît donc nécessaire de vérifier si ceux-ci couvrent des phénomènes météorologiques assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b).

(137)

(137) Afin d'éclaircir ces aspect, la Commission a demandé aux autorités italiennes, dans sa lettre du 19 avril 2000, de préciser la notion d'"incidence plus élevée qu'à l'ordinaire", dans la mesure où ni la loi ni la circulaire ne quantifient cette notion. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont fait savoir que l'expression "incidence plus élevée qu'à l'ordinaire" signifiait que les dommages ne pouvaient être indemnisés qu'au-delà d'un seuil équivalant au risque d'entreprise ordinaire qui reste à charge de l'exploitant. De l'avis des autorités italiennes, le risque d'entreprise ordinaire est évalué normalement entre 10 et 15 %, bien que les polices d'assurance puissent fixer des franchises supérieures afin de limiter les coûts. Cependant, il n'existe aucun document énonçant des dispositions spécifiques à cet égard.

(138)

(138) Vu l'absence de réponses plus précises et d'autres informations sur le sujet de la part des autorités italiennes, les phénomènes climatiques couverts par les contrats d'assurance visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), du DPR n° 324/96 ne peuvent donc être assimilés, sur la base des données disponibles, aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), car ils ne satisfont pas aux conditions définies à cette fin au point 11.3 des lignes directrices. De ce fait, dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3, aucune aide ne peut être autorisée. Si les contrats couvrent également des pertes dues aux phénomènes rappelés ci-dessus, des aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance.

(139)

(139) Le DPR n° 324/96 indique que l'aide de l'État en faveur des primes d'assurance s'élève à 50 % des dépenses totales admissibles, qu'elle est calculée selon la méthode décrite au considérant 47. L'aide peut être portée à 65 % pour les zones caractérisées par un risque climatique élevé. Aucune indication n'est fournie au sujet du taux maximal pouvant être atteint à la suite d'un cumul éventuel de l'aide de l'État et d'autres aides publiques.

(140)

(140) Dans la lettre du 19 avril 2000, la Commission a invité les autorités italiennes à indiquer le taux maximal d'aide pouvant être accordé. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont répondu que la participation de l'État est fixée à 50 %, mais peut être portée à 65 % dans les zones à haut risque climatique. D'une façon générale, l'aide de l'État est comprise entre 30 et 40 %. Dans les cas (rares, selon les autorités italiennes) où une aide régionale était accordée, comme dans la province de Trente, et ne dépassait pas 25 à 30 %, l'aide publique totale n'excédait pas 65 %. Dans leur lettre de novembre 2003, concernant les aides accordées à partir du 1er janvier 2000, les autorités italiennes indiquent que la majoration jusqu'à 65 % n'a jamais été appliquée. Dans la même lettre, les autorités compétentes précisent qu'il ressort des informations transmises par les Régions que, parmi celles-ci, rares sont celles qui ont octroyé des aides complémentaires à l'aide de l'État pour les primes d'assurance au cours de la période 2000-2003. Dans ces cas, toutefois, selon les informations communiquées par le ministère de l'agriculture, il apparaît que l'aide totale n'a pas dépassé la limite de 50 % des dépenses effectivement supportées pour le paiement de la prime. Dans les cas où l'aide a été accordée pour des contrats d'assurance concernant des pertes causées par des calamités naturelles ou des événements assimilables à celles-ci (où le taux de l'aide pouvait donc atteindre un niveau supérieur à 50 %), la mesure a pu être appliquée en vertu d'un régime d'aide spécifique approuvé par la Commission(52).

(141)

(141) Dans les considérants 135 et 138, la Commission est arrivée à la conclusion que les types de contrats prévus par l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), du DPR n° 324/96 (qui remplace l'article 9 de la loi n° 185/92) ne satisfont pas, à la lumière des données disponibles, aux conditions d'admissibilité visées au point 11.5 des lignes directrices, car il semblerait que ces contrats permettent, en principe, aux agriculteurs de percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tout événement atmosphérique, indépendamment des seuils de dommages donnant droit à bénéficier d'une indemnisation; par conséquent, les aides pour le paiement des primes d'assurance correspondantes ne peuvent pas être octroyées. Étant donné cependant le peu de précision des informations fournies par les autorités compétentes, dans la mesure où ces contrats couvrent également des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels, visés au point 11.2, et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, les aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime.

(142)

(142) Eu égard aux évaluations figurant ci-dessus, la Commission conclut donc que les aides pour le paiement des primes d'assurance accordées par l'Italie en application du DPR n° 324 du 17 mai 1996 (qui remplace l'article 9 de la loi n° 185/92), dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices ainsi qu'aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité. IV. CONCLUSIONS

(143)

(143) Il ressort des considérations que les mesures d'aide visées à l'article 3 (avant la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002)(53), et aux articles 4 et 5 de la loi n° 185 du 14 février 1992, qui prévoient l'octroi d'aides pour les dommages causés par des calamités naturelles ou par de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-ci, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément, respectivement, à l'article 87, paragraphe 2, point b), et à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où il s'agit d'aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-ci.

(144)

(144) En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de la présente décision à l'Italie, les autorités italiennes devront notifier, cas par cas, tout événement atmosphérique donnant lieu à une indemnisation en application de la loi n° 185/92 et fournir les renseignements météorologiques appropriés, de manière à permettre à la Commission d'exercer son contrôle conformément aux dispositions des points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes directrices(54). En outre, à compter de la date de la notification de la présente décision, les autorités italiennes doivent notifier individuellement à la Commission chaque aide accordée aux coopératives de transformation et de commercialisation de produits agricoles visées à l'article 3 de la loi n° 185/92, car la Commission a pour politique d'examiner ce type d'aide cas par cas.

(145)

(145) Les aides visées à l'article 6 de la loi n° 185/92, mise en oeuvre par décret ministériel n° 100460 du 18 mars 1993, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(146)

(146) Les aides visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité et sont, dès lors, incompatibles avec le marché commun.

(147)

(147) Selon les informations transmises par les autorités italiennes par la lettre du 20 novembre 2000(55) et par la lettre de novembre 2003, les aides prévues à l'article 8 de la loi n° 185/92 n'ont jamais été mises en oeuvre et il n'y a donc pas lieu de procéder à leur récupération. Au cas où les autorités italiennes entendraient accorder à l'avenir des aides aux investissements prévus par cette disposition, elles sont tenues de les rendre compatibles avec le point 4.1.1 des lignes directrices. Les aides pour la gestion et l'entretien des équipements de défense prévues par l'article 8 de la loi n° 185/92 doivent être abrogées.

(148)

(148) Les mesures d'aide prévues par le DPR n° 324 du 17 mai 1996 (qui remplace les dispositions de l'article 9 de la loi n° 185/92), relatives à la couverture du coût des primes d'assurance sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices ainsi qu'aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices. Dans la mesure où les contrats couvrent également les pertes dues aux événements rappelés ci-dessus, des aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance. Des aides atteignant un taux supérieur à 50 % (allant jusqu'à 80 %) ne peuvent être accordées qu'en faveur des contrats d'assurance couvrant exclusivement les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices.

(149)

(149) En principe, les aides incompatibles et octroyées illégalement doivent être récupérées [voir également l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil]. Toutefois, la Commission est parvenue à la conclusion que, dans le cas qui nous occupe et dans certaines circonstances, la récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de sécurité juridique, et ce, pour les motifs suivants. Dans ce contexte, la Commission a relevé une ambiguïté relative à l'assurance agricole dans la version italienne des lignes directrices. Cette ambiguïté, qui n'existe pas dans les autres versions linguistiques, réside dans le fait que, dans la dernière phrase du point 11.5.1 de la version italienne des lignes directrices, le terme "anche" ("également") est manquant. En raison de l'inexactitude de la traduction italienne desdites lignes directrices, le texte italien est le suivant: "Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio" (Lorsque l'assurance couvre d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime). Cette phrase peut avoir donné l'impression aux opérateurs italiens que la politique de la Commission est d'autoriser des taux d'aide de 50 % pour les contrats d'assurance qui ne couvrent pas de calamité naturelle, d'événement exceptionnel ou de mauvaises conditions atmosphériques conformément aux points 11.2 et 11.3 des lignes directrices et des taux d'aide supérieurs à 50 % pour les contrats d'assurance couvrant ces événements. Dans ces conditions, en ce qui concerne les aides accordées à raison de 50 % au maximum en faveur de contrats d'assurance ne couvrant pas, en plus, les pertes résultant de calamités naturelles, d'événements exceptionnels ou de mauvaises conditions atmosphériques conformément aux points 11.2 et 11.3 des lignes directrices, la récupération n'est pas opportune. En tout état de cause, la Commission publiera le plus tôt possible une rectification de la version italienne des lignes directrices.

(150)

(150) Le recouvrement des aides auprès des bénéficiaires est cependant inévitable dans les cas où des aides à un taux supérieur à 50 % ont été octroyées en faveur de contrats d'assurance qui ne couvrent pas des pertes résultant des calamités naturelles, des événements exceptionnels ou des mauvaises conditions atmosphériques au sens des points 11.2 et 11.3 des lignes directrices. Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont indiqué qu'il ressort des informations que leur avaient transmises les Régions que, au cours de la période 2000-2003, seules peu d'entre elles ont octroyé des aides complémentaires à l'aide de l'État pour les primes d'assurance et que, dans ces cas, l'aide totale était comprise dans les limites de 50 % des dépenses supportées pour le paiement des primes d'assurance. Lorsque des aides pour les primes d'assurance ont été accordées au-delà du taux de 50 %, la mesure était prise en application de régimes d'aide spécifiques qui avaient déjà dûment été autorisés par la Commission(56) conformément au point 11.5 des lignes directrices, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les aides visées aux articles 3 (dans la version antérieure à la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002) et aux articles 4 et 5 de la loi n° 185/92, destinées à indemniser les agriculteurs des dommages causés par des calamités naturelles ou par de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à ces dernières sont compatibles avec le marché commun au sens, respectivement, de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

2. Les mesures visées à l'article 6 de la loi n° 185/92 ne constituent pas des aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

3. Les aides visées au décret ministériel n° 100 460 du 18 mars 1993 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

4. Les aides destinées à des initiatives de défense active contre les mauvaises conditions atmosphériques visées à l'article 8 de la loi n° 185/92 sont incompatibles avec le marché commun.

5. Les aides pour le paiement des primes d'assurance, prévues par le DPR n° 324 du 17 mai 1996 (remplaçant les dispositions de l'article 9 de la loi n° 185/92) sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où elles sont conformes au point 11.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (ci-après dénommées lignes directrices), c'est-à-dire dans la mesure où les contrats d'assurance bénéficiant de l'aide couvrent également les pertes résultant des calamités naturelles et des événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices ou résultant des mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, ainsi que dans la mesure où les aides pour ces contrats restent comprises dans la limite de 50 % du coût de la prime d'assurance.

6. Les aides pour le paiement de primes d'assurance accordées par les autorités italiennes en vertu du DPR n° 324 du 17 mai 1996 (qui remplace les dispositions de l'article 9 de la loi n° 185/92), qui ne sont pas conformes aux dispositions du point 11.5 des lignes directrices, ne sont pas compatibles avec le marché commun.

Article 2

1. À compter de la notification de la présente décision, l'Italie notifie à la Commission, cas par cas, tout événement atmosphérique donnant lieu à une indemnisation en application de la loi n° 185/92 et fournit les renseignements météorologiques appropriés, conformément aux points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes directrices.

2. À compter de la notification de la présente décision, l'Italie notifie à la Commission, cas par cas, toute aide accordée aux coopératives de commercialisation et de transformation prévue par l'article 3 de la loi n° 185/92.

3. L'Italie modifie les dispositions en matière d'aides pour les contrats d'assurance conformément aux dispositions du point 11.5 des lignes directrices, après rectification de la version italienne, dont le paragraphe 1 stipule ce qui suit: "(...) La politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires, relevant du point 11.2, et à des phénomènes météorologiques assimilables à des calamités naturelles conformément au point 11.3. Lorsque l'assurance couvre également d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime."

4. L'Italie modifie ses dispositions en matière d'aides aux investissements relatifs à des initiatives de défense active conformément aux dispositions du point 4.1.1 des lignes directrices.

5. L'Italie abroge ses dispositions relatives aux aides au fonctionnement et à l'entretien des équipements de défense active.

6. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(57), les aides prévues par les autorités italiennes dans le cadre de la réglementation faisant l'objet de la présente décision ne doivent pas être octroyées pour les oliviers supplémentaires plantés après le 1er mai 1998. En outre, ne doivent pas bénéficier de ces aides les mesures ayant pour effet une augmentation du nombre d'arbres dans les oliveraies existantes.

Article 3

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures prises pour s'y conformer.

Article 4

La République italienne est destinataire de la présente décision.

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