(108) Il s'ensuit que les aides visées à l'article en question doivent être appréciées à la lumière des dispositions applicables aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à savoir les investissements réalisés au niveau de la production primaire qui, à compter du 1er janvier 2000, sont régis par le point 4.1 des lignes directrices.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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