(148) Les mesures d'aide prévues par le DPR n° 324 du 17 mai 1996 (qui remplace les dispositions de l'article 9 de la loi n° 185/92), relatives à la couverture du coût des primes d'assurance sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices ainsi qu'aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices. Dans la mesure où les contrats couvrent également les pertes dues aux événements rappelés ci-dessus, des aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance. Des aides atteignant un taux supérieur à 50 % (allant jusqu'à 80 %) ne peuvent être accordées qu'en faveur des contrats d'assurance couvrant exclusivement les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 148
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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