(130) Pour permettre une meilleure compréhension de ces dispositions, il convient de rappeler que, selon les lignes directrices en question, de mauvaises conditions atmosphériques telles que les gelées blanches, la grêle, le gel, la pluie ou la sécheresse ne peuvent être assimilées aux calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité que si elles provoquent des pertes d'au moins 30 % (20 % dans les zones défavorisées) de la production normale, calculée sur la base des critères contenus dans ces mêmes lignes directrices. Selon ces critères, les contrats d'assurance qui couvrent exclusivement les calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), et les phénomènes climatiques tels que les gelées blanches, la grêle, la pluie, etc., assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), peuvent donc bénéficier d'un taux de 80 %. Par conséquent, les contrats qui, outre les risques susmentionnés, couvrent d'autres risques qui ne répondent pas aux conditions permettant de les assimiler aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), peuvent bénéficier d'un taux maximal de 50 %. Les contrats couvrant exclusivement les dommages causés par des événements qui ne sont pas assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), ne sont pas admis au bénéfice des aides(51).
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 130
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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