(9) Par lettre du 2 mars 1995, la Commission a informé l'Italie qu'elle ne soulevait pas d'objection à l'égard des mesures d'aide visées aux articles 5 et 7 de la loi régionale n° 6/93, dans la mesure où celles-ci ne constituaient pas des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission a précisé, en outre, qu'elle ne soulevait pas d'objection au refinancement des aides prévu par l'article 9 et l'article 15, paragraphes 3 et suivants, de la loi régionale (Sicile) n° 13/86(3). Toutefois, par cette même lettre, la Commission a informé les autorités italiennes qu'elle se réservait le droit d'examiner les aides en cause aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, lors de l'adoption des critères généraux pour l'appréciation des aides accordées sous forme de crédits à court terme à taux d'intérêt bonifié.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.