(103) Les aides visées au décret ministériel sont accordées exclusivement en cas d'épizooties pour lesquelles un programme obligatoire d'éradication est défini aux termes de la loi n° 218 du 2 juin 1988, laquelle prévoit des mesures de lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres maladies épizootiques des animaux. Le concours est prévu uniquement pour la période de suspension de l'élevage résultant de l'obligation d'abattage et ne peut, en aucun cas, excéder six ou trois mois. L'intervention a une finalité de compensation, dans la mesure où elle est destinée à indemniser les producteurs des pertes de revenu consécutives à l'abattage obligatoire du bétail exécuté dans le cadre de programmes d'éradication. Les mesures sont conformes à l'actuelle réglementation communautaire. Aucune surcompensation liée à l'aide ne semble possible, car le concours ne doit pas dépasser 40 % du produit brut de l'espèce animale abattue.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 103
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.