(82) En ce qui concerne le fait que le calcul des dommages peut inclure les pertes découlant de calamités précédentes subies par la même exploitation au cours de la même campagne, à condition qu'aucune compensation n'ait été accordée pour indemniser ces pertes, les autorités italiennes ont précisé, dans leur lettre de novembre 2003, que cela signifie ce qui suit: 1) pour que les mesures d'aide soient mises en oeuvre, les mauvaises conditions atmosphériques doivent avoir entraîné une perte de 35 % sur la culture touchée (car dans ce cas seulement, la condition relative au caractère exceptionnel est jugée remplie); 2) l'aide est proportionnelle à la perte subie par la seule culture endommagée à raison d'au moins 35 %; 3) les pertes dues à des calamités naturelles précédentes ayant touché la même culture ou d'autres cultures (pertes ayant causé des dommages inférieurs à 35 %) ne sont prises en compte qu'aux fins du calcul de l'incidence des dommages sur le produit brut de l'exploitation et n'entrent pas dans le calcul du cumul des pertes faisant l'objet de l'aide.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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