(141) Dans les considérants 135 et 138, la Commission est arrivée à la conclusion que les types de contrats prévus par l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et c), du DPR n° 324/96 (qui remplace l'article 9 de la loi n° 185/92) ne satisfont pas, à la lumière des données disponibles, aux conditions d'admissibilité visées au point 11.5 des lignes directrices, car il semblerait que ces contrats permettent, en principe, aux agriculteurs de percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tout événement atmosphérique, indépendamment des seuils de dommages donnant droit à bénéficier d'une indemnisation; par conséquent, les aides pour le paiement des primes d'assurance correspondantes ne peuvent pas être octroyées. Étant donné cependant le peu de précision des informations fournies par les autorités compétentes, dans la mesure où ces contrats couvrent également des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels, visés au point 11.2, et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, les aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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