(137) Afin d'éclaircir ces aspect, la Commission a demandé aux autorités italiennes, dans sa lettre du 19 avril 2000, de préciser la notion d'"incidence plus élevée qu'à l'ordinaire", dans la mesure où ni la loi ni la circulaire ne quantifient cette notion. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont fait savoir que l'expression "incidence plus élevée qu'à l'ordinaire" signifiait que les dommages ne pouvaient être indemnisés qu'au-delà d'un seuil équivalant au risque d'entreprise ordinaire qui reste à charge de l'exploitant. De l'avis des autorités italiennes, le risque d'entreprise ordinaire est évalué normalement entre 10 et 15 %, bien que les polices d'assurance puissent fixer des franchises supérieures afin de limiter les coûts. Cependant, il n'existe aucun document énonçant des dispositions spécifiques à cet égard.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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