(138) Vu l'absence de réponses plus précises et d'autres informations sur le sujet de la part des autorités italiennes, les phénomènes climatiques couverts par les contrats d'assurance visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), du DPR n° 324/96 ne peuvent donc être assimilés, sur la base des données disponibles, aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), car ils ne satisfont pas aux conditions définies à cette fin au point 11.3 des lignes directrices. De ce fait, dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices et aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3, aucune aide ne peut être autorisée. Si les contrats couvrent également des pertes dues aux phénomènes rappelés ci-dessus, des aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 138
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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