(127) Après l'entrée en vigueur des lignes directrices, les aides en faveur des contrats d'assurance sont évaluées en fonction du point 11.5 (aide au paiement de prime d'assurance) qui précise que, comme alternative au paiement d'une indemnisation pour les pertes résultant de ce fait de calamités naturelles, plusieurs États membres ont établi des régimes d'aide visant à encourager les agriculteurs à s'assurer contre ce genre de risque. En particulier, conformément au point 11.5.1, la politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires, relevant du point 11.2, ainsi qu'à des phénomènes météorologiques assimilables à des calamités naturelles conformément au point 11.3.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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