Décision 2004/307/CE · Article

Article considérant 47

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
RéférenceConsidérant 47 de la décision 2004/307/CEEUR-Lex →

(47) Conformément à l'article 2 du DPR n° 324/1996 et sur la base des précisions fournies par les autorités compétentes dans la lettre de novembre 2003, l'aide de l'État en faveur des dépenses d'assurance éligibles (qui est fixée en fonction de paramètres déterminés chaque année par décret ministériel sur la base d'éléments statistiques sur l'assurance, par produit garanti et par commune) ne doit pas dépasser 50 % des coûts effectivement supportés pour le paiement de la prime (65 % dans les zones à haut risque climatique, à délimiter par décret ministériel). Dans la lettre de novembre 2003, les autorités compétentes ont également précisé que l'aide n'a jamais été accordée pour un montant dépassant 50 % des coûts supportés pour le paiement de la prime, conformément aux dispositions du point 11.5.1. des lignes directrices et que la majoration de l'aide pour les zones à haut risque climatique n'a jamais été appliquée. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes avaient communiqué que l'aide de l'État en faveur des dépenses effectivement supportées tombe en moyenne à 30-40 %. Dans les quelques cas où une aide régionale a été versée, comme dans la province de Trente, l'aide publique totale n'a jamais dépassé 65 %. Dans la lettre de novembre 2003, les autorités compétentes ont précisé qu'il ressort des informations envoyées par les Régions que seules quelques-unes ont accordé des aides complémentaires à l'aide de l'État au cours de la période 2000-2003 dans le domaine des primes d'assurance. Dans ces cas, toutefois, d'après les informations fournies par le ministère de l'agriculture, l'aide totale serait restée dans les limites de 50 % des dépenses effectivement supportées pour le paiement de la prime. Lorsque l'aide portait sur des polices d'assurance relatives à des pertes causées par des calamités naturelles ou par des événements semblables (où le taux de l'aide pouvait donc dépasser 50 %), la mesure était mise en oeuvre en application d'un régime spécifique approuvé par la Commission(22).

Aller plus loin

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