(136) L'article 1er, paragraphe 2, point b), et l'article 1er, paragraphe 2, point c), du DPR n° 324/96 concernent les contrats d'assurance couvrant des dommages occasionnés par plusieurs phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la valeur de la production. Aucune référence n'est faite aux calamités naturelles ou aux autres événements extraordinaires prévus par l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. Pour déterminer si de tels contrats d'assurance satisfont aux conditions du point 11.5 des lignes directrices, il apparaît donc nécessaire de vérifier si ceux-ci couvrent des phénomènes météorologiques assimilables aux calamités naturelles visées à l'article 87, paragraphe 2, point b).
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 136
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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