Décision 2004/307/CE · Article

Article considérant 149

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
RéférenceConsidérant 149 de la décision 2004/307/CEEUR-Lex →

(149) En principe, les aides incompatibles et octroyées illégalement doivent être récupérées [voir également l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil]. Toutefois, la Commission est parvenue à la conclusion que, dans le cas qui nous occupe et dans certaines circonstances, la récupération serait contraire aux principes généraux du droit communautaire, en particulier le principe de sécurité juridique, et ce, pour les motifs suivants. Dans ce contexte, la Commission a relevé une ambiguïté relative à l'assurance agricole dans la version italienne des lignes directrices. Cette ambiguïté, qui n'existe pas dans les autres versions linguistiques, réside dans le fait que, dans la dernière phrase du point 11.5.1 de la version italienne des lignes directrices, le terme "anche" ("également") est manquant. En raison de l'inexactitude de la traduction italienne desdites lignes directrices, le texte italien est le suivant: "Qualora l'assicurazione copra altre perdite dovute ad avverse condizioni atmosferiche o perdite dovute a epizoozie o fitopatie, il tasso di aiuto è ridotto al 50 % del costo del premio" (Lorsque l'assurance couvre d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime). Cette phrase peut avoir donné l'impression aux opérateurs italiens que la politique de la Commission est d'autoriser des taux d'aide de 50 % pour les contrats d'assurance qui ne couvrent pas de calamité naturelle, d'événement exceptionnel ou de mauvaises conditions atmosphériques conformément aux points 11.2 et 11.3 des lignes directrices et des taux d'aide supérieurs à 50 % pour les contrats d'assurance couvrant ces événements. Dans ces conditions, en ce qui concerne les aides accordées à raison de 50 % au maximum en faveur de contrats d'assurance ne couvrant pas, en plus, les pertes résultant de calamités naturelles, d'événements exceptionnels ou de mauvaises conditions atmosphériques conformément aux points 11.2 et 11.3 des lignes directrices, la récupération n'est pas opportune. En tout état de cause, la Commission publiera le plus tôt possible une rectification de la version italienne des lignes directrices.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).