1. À compter de la notification de la présente décision, l'Italie notifie à la Commission, cas par cas, tout événement atmosphérique donnant lieu à une indemnisation en application de la loi n° 185/92 et fournit les renseignements météorologiques appropriés, conformément aux points 11.2.1 et 11.3.1 des lignes directrices.
2. À compter de la notification de la présente décision, l'Italie notifie à la Commission, cas par cas, toute aide accordée aux coopératives de commercialisation et de transformation prévue par l'article 3 de la loi n° 185/92.
3. L'Italie modifie les dispositions en matière d'aides pour les contrats d'assurance conformément aux dispositions du point 11.5 des lignes directrices, après rectification de la version italienne, dont le paragraphe 1 stipule ce qui suit: "(...) La politique constante de la Commission est d'autoriser l'aide jusqu'à concurrence de 80 % du coût des primes d'assurance couvrant les pertes imputables à des calamités naturelles et à des événements extraordinaires, relevant du point 11.2, et à des phénomènes météorologiques assimilables à des calamités naturelles conformément au point 11.3. Lorsque l'assurance couvre également d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime."
4. L'Italie modifie ses dispositions en matière d'aides aux investissements relatifs à des initiatives de défense active conformément aux dispositions du point 4.1.1 des lignes directrices.
5. L'Italie abroge ses dispositions relatives aux aides au fonctionnement et à l'entretien des équipements de défense active.
6. Conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(57), les aides prévues par les autorités italiennes dans le cadre de la réglementation faisant l'objet de la présente décision ne doivent pas être octroyées pour les oliviers supplémentaires plantés après le 1er mai 1998. En outre, ne doivent pas bénéficier de ces aides les mesures ayant pour effet une augmentation du nombre d'arbres dans les oliveraies existantes.