Décision 2004/307/CE · Article

Article considérant 124

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
RéférenceConsidérant 124 de la décision 2004/307/CEEUR-Lex →

(124) En particulier, l'article 1er, paragraphe 2, du DPR n° 324 du 17 mai 1996 prévoit trois types de contrats, pouvant concerner: a) la réparation des dommages occasionnés à des cultures déterminées par la grêle, la gelée blanche, le gel ou d'autres mauvaises conditions atmosphériques [article 1er, paragraphe 2, point a)]; b) la réparation des dommages occasionnés aux bâtiments d'exploitation et à des cultures déterminées par l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la valeur de la production de l'exploitation. Les polices d'assurance peuvent aussi couvrir les dommages causés par des maladies végétales, dès lors que celles-ci sont étroitement liées aux mauvaises conditions climatiques, ainsi que les dommages résultant d'épizooties [article 1er, paragraphe 2, point b)]; c) la réparation des dommages occasionnés à des cultures dominantes dans l'orientation de production de l'exploitation, à la suite de l'ensemble des phénomènes météorologiques susceptibles d'avoir une incidence plus élevée qu'à l'ordinaire sur la production [article 1er, paragraphe 2), point c)].

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