(128) Lorsque l'assurance couvre également d'autres pertes résultant de mauvaises conditions climatiques ou de maladies animales ou végétales, le taux d'aide est ramené à 50 % du coût de la prime. La Commission examine cas par cas les autres mesures d'aide en liaison avec les assurances contre les calamités naturelles et les événements extraordinaires, en particulier les programmes de réassurance et autres mesures d'aide en faveur des producteurs établis dans des zones à risques particulièrement élevés.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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