(133) Afin d'éclaircir cet aspect, la Commission a demandé explicitement aux autorités italiennes, dans sa lettre du 19 avril 2000, de spécifier si les aides prévues pour ce type de contrat concernaient les régimes d'assurance couvrant des dommages causés par la grêle, les gelées blanches, le gel et d'autres mauvaises conditions atmosphériques, indépendamment de l'importance des dommages occasionnés par ces événements ou si la réparation ne devenait effective qu'au-delà d'un seuil minimal de dommages. Dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont indiqué que, en raison de la libéralisation du marché des assurances et de la liberté de négociation des parties, il ne leur était pas possible d'établir un seuil minimal de dommages donnant droit à une indemnisation. Une analyse empirique des contrats conclus entre les parties fait apparaître qu'en règle générale ce seuil minimal se situe autour de 10 à 15 %.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.