(143) Il ressort des considérations que les mesures d'aide visées à l'article 3 (avant la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002)(53), et aux articles 4 et 5 de la loi n° 185 du 14 février 1992, qui prévoient l'octroi d'aides pour les dommages causés par des calamités naturelles ou par de mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-ci, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, conformément, respectivement, à l'article 87, paragraphe 2, point b), et à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, dans la mesure où il s'agit d'aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou des mauvaises conditions atmosphériques assimilables à celles-ci.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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