(125) Le DPR n° 324 du 17 mai 1996 ne contient pas d'indication relative aux critères que les différents types de contrats d'assurance doivent remplir pour pouvoir bénéficier de l'aide(50). En ce qui concerne le risque d'entreprise normal [mentionné dans les contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c), du DPR], dans la lettre du 20 novembre 2000, les autorités italiennes ont précisé que celui-ci est généralement fixé à 10-15 %. Sur la base de cette précision et de la formulation du DPR, il serait donc possible que tous les contrats qui y sont cités concernent des assurances dont la couverture n'englobe pas en plus le risque de calamité naturelle au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), ou d'événements assimilables à celle-ci. En outre, on peut déduire de sa formulation que tous les types de contrats énumérés dans le DPR n° 324/96 pourraient effectivement bénéficier du taux d'aide de 50 % (65 % en cas de risque climatique élevé).
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 125
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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