(142) Eu égard aux évaluations figurant ci-dessus, la Commission conclut donc que les aides pour le paiement des primes d'assurance accordées par l'Italie en application du DPR n° 324 du 17 mai 1996 (qui remplace l'article 9 de la loi n° 185/92), dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas, en plus, les pertes dues aux calamités naturelles et aux événements exceptionnels visés au point 11.2 des lignes directrices ainsi qu'aux mauvaises conditions atmosphériques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3 des lignes directrices, sont incompatibles avec le marché commun et ne peuvent bénéficier d'aucune des dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 1, du traité. IV. CONCLUSIONS
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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