Décision 2004/307/CE · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
RéférenceConsidérant 33 de la décision 2004/307/CEEUR-Lex →

(33) S'agissant des dégâts occasionnés aux infrastructures et ouvrages d'assainissement, la circulaire dispose que ceux qui relèvent des événements ordinaires saisonniers ou imputables à la négligence, à l'inexpérience, à un manque d'entretien ou à la dégradation naturelle des ouvrages sont exclus des financements du Fonds de solidarité nationale. Le caractère exceptionnel de l'événement doit être apprécié sur la base d'éléments techniques irréfutables, recueillis à la suite de relevés climatiques officiels et comparés avec ceux constatés au cours des années précédentes, en prenant une période de référence suffisamment longue pour qu'elle soit significative aux fins de l'enquête statistique(15).

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