Décision 2004/307/CE · Article

Article considérant 76

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
RéférenceConsidérant 76 de la décision 2004/307/CEEUR-Lex →

(76) Parmi les divers événements mentionnés ci-dessus, seuls les tremblements de terre et les inondations constituent des calamités naturelles relevant du champ d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et justifient donc l'octroi d'indemnités quel que soit le niveau de dommage. En ce qui concerne les autres événements, les lignes directrices ne citent que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse et prévoient que, pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation agricole touchée doit avoir enregistré des dommages atteignant au moins le seuil de 30 %, calculé selon la méthode exposée. Les lignes directrices ne mentionnent pas d'excès de neige, de sirocco, de tornades, de vent violents et de raz-de-marée, bien que ces événements aient parfois été jugés par la Commission assimilables aux événements des lignes directrices(34). Pour tous les événements atmosphériques défavorables envisagés, la loi italienne prévoit que les exploitations agricoles frappées par des calamités ne peuvent prétendre à une indemnisation que si les dommages qu'elles ont subis atteignent au moins 35 % du produit brut.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).