(109) En particulier, le point 4.1.1.1 des lignes directrices prévoit que les investissements doivent poursuivre au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement, respect des normes relatives à l'hygiène et au bien-être des animaux et diversification des activités agricoles. Des aides aux investissements qui ne poursuivraient aucun des objectifs précités - en particulier les aides relatives à des investissements concernant de simples opérations de remplacement qui ne peuvent améliorer en aucune manière les conditions de production agricole - ne peuvent être considérées comme propres à faciliter le développement du secteur et ne relèvent donc pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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