Décision 2004/307/CE · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
RéférenceConsidérant 109 de la décision 2004/307/CEEUR-Lex →

(109) En particulier, le point 4.1.1.1 des lignes directrices prévoit que les investissements doivent poursuivre au moins un des objectifs suivants: abaissement des coûts de production, amélioration et redéploiement de la production, élévation de la qualité, préservation et amélioration de l'environnement, respect des normes relatives à l'hygiène et au bien-être des animaux et diversification des activités agricoles. Des aides aux investissements qui ne poursuivraient aucun des objectifs précités - en particulier les aides relatives à des investissements concernant de simples opérations de remplacement qui ne peuvent améliorer en aucune manière les conditions de production agricole - ne peuvent être considérées comme propres à faciliter le développement du secteur et ne relèvent donc pas de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

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