(150) Le recouvrement des aides auprès des bénéficiaires est cependant inévitable dans les cas où des aides à un taux supérieur à 50 % ont été octroyées en faveur de contrats d'assurance qui ne couvrent pas des pertes résultant des calamités naturelles, des événements exceptionnels ou des mauvaises conditions atmosphériques au sens des points 11.2 et 11.3 des lignes directrices. Dans la lettre de novembre 2003, les autorités italiennes ont indiqué qu'il ressort des informations que leur avaient transmises les Régions que, au cours de la période 2000-2003, seules peu d'entre elles ont octroyé des aides complémentaires à l'aide de l'État pour les primes d'assurance et que, dans ces cas, l'aide totale était comprise dans les limites de 50 % des dépenses supportées pour le paiement des primes d'assurance. Lorsque des aides pour les primes d'assurance ont été accordées au-delà du taux de 50 %, la mesure était prise en application de régimes d'aide spécifiques qui avaient déjà dûment été autorisés par la Commission(56) conformément au point 11.5 des lignes directrices, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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