(132) En vertu de l'article 1er, paragraphe 2, point a), du DPR n° 324/96, des aides peuvent être octroyées pour le paiement des primes des polices d'assurance couvrant les dommages occasionnés à des cultures déterminées par la grêle, les gelées blanches, le gel et d'autres mauvaises conditions atmosphériques. Le texte ne cite ni les calamités naturelles ni d'autres phénomènes exceptionnels au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. S'agissant des mauvaises conditions atmosphériques, l'article ne précise pas si les polices d'assurance en question couvrent les risques satisfaisant aux conditions requises pour être assimilés à des calamités naturelles au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité (perte d'au moins 30 % dans les zones normales et d'au moins 20 % dans les zones défavorisées). En effet, la loi n'indique pas le seuil au-delà duquel les dommages sont couverts par ladite police d'assurance. Il s'ensuivrait que, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, point a), les agriculteurs peuvent percevoir des aides pour le paiement des primes d'assurance couvrant tout risque climatique, indépendamment du montant des pertes effectivement subies.
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 132
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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