(135) Sur la base des informations disponibles, ce type de contrat ne remplit donc pas les conditions d'admissibilité définies au point 11.5 des lignes directrices. À cet égard, dans la mesure où les contrats d'assurance ne couvrent pas en plus des pertes dues aux calamités naturelles et aux événements extraordinaires visés au point 11.2 des lignes directrices ou aux phénomènes météorologiques assimilables aux calamités naturelles visées au point 11.3, il n'est pas permis d'octroyer des aides. Si les contrats couvrent également des pertes dues aux événements cités ci-dessus, des aides peuvent être accordées jusqu'à concurrence de 50 % du coût de la prime d'assurance. Contrats visés à l'article 1er, paragraphe 2, points b) et c)
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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