(98) 1) Les maladies doivent avoir une portée d'intérêt général. Des dispositions communautaires ou nationales, établies par des lois ou des textes réglementaires ou administratifs, doivent permettre aux autorités compétentes de prendre les mesures de lutte opportunes contre la maladie en question, les mesures d'aide devant faire partie d'un programme adéquat de prévention, d'endiguement et d'éradication de la maladie en question, réalisé au niveau communautaire, national ou régional (point 11.4.2 des lignes directrices);
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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