(91) Avant l'entrée en vigueur des nouvelles lignes directrices, la politique suivie par la Commission autorisait les aides de ce type en faveur des coopératives de commercialisation et de transformation(42). La position de la Commission était fondée sur le principe selon lequel la baisse de la production faisant suite aux mauvaises conditions atmosphériques ou aux calamités naturelles contraignait les agriculteurs à réduire leurs livraisons aux coopératives auxquelles ils étaient affiliés et qui commercialisaient leurs produits. Les agriculteurs frappés par des calamités naturelles étaient donc doublement pénalisés: d'abord parce qu'ils avaient perdu leur culture et ensuite par les pertes des coopératives dont ils étaient membres et auxquelles ils livraient généralement leur production. Il pouvait même arriver que, compte tenu des frais fixes, ces dernières travaillent à perte à la suite des faibles livraisons dues à la calamité. Après l'entrée en vigueur des lignes directrices, la Commission a continué à suivre cette orientation(43) à la lumière du point 11.3.8 des lignes directrices stipulant ce qui suit: "En principe, une aide relevant de la présente section ne peut être payée qu'à des agriculteurs ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Dans ce dernier cas, le montant de l'aide ne devrait pas dépasser celui des pertes réelles subies par l'agriculteur."
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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