(94) Eu égard aux considérations qui précèdent, on peut conclure que les aides visées à l'article 3 (avant la modification introduite par l'article 1er du décret-loi n° 200 du 13 septembre 2002)(44) de la loi n° 185/92, destinées à indemniser les coopératives de transformation et de commercialisation de produits agricoles des dommages causés par des calamités naturelles et de mauvaises conditions atmosphériques, qui sont conformes aux dispositions du point 11.3.8 des lignes directrices et qui ont été octroyées aux coopératives pour le compte de leurs membres producteurs et à la place des aides qui auraient pu être accordées directement à ces derniers, peuvent être jugées compatibles avec le marché commun sur la base, respectivement, de l'article 87, paragraphe 2, point b), et de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité. En ce qui concerne les aides à accorder après la notification de la présente décision à l'Italie, les autorités italiennes devront notifier, cas par cas, chacune des aides de manière à permettre à la Commission de contrôler de près ce type d'aide, conformément à la pratique qu'elle a adoptée(45). Aides destinées à la lutte contre les épizooties (article 6 de la loi n° 185/92)
Décision 2004/307/CE · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/307/CE
RattachementDécision 2004/307/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0307)
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