Les aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui remplissent les conditions énoncées par la communication de 1979 sur les régimes d'aides à finalité régionale ou par les lignes directrices de 1998 concernant les aides d'État à finalité régionale, ou par le règlement (CE) n° 70/2001, sont compatibles avec le marché commun à concurrence des intensités admissibles.
Décision 2004/343/CE · Article
Article 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0343)
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