Droit de l'Union · Texte intégral

2004/343/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 2003 concernant le régime d'aide mis à exécution par la France concernant la reprise d'entreprises en difficulté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 4636]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/12/2003 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 2004/343/CE
Adopté le16 décembre 2003
VersionVersion d'origine
Contenu8 articles, 74 considérants, 1 annexe
CELEX32004D0343
RéférenceDécision 2004/343/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (74)
(1)

(1) Dans le cadre de sa communication sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises(2) (ci-après: "la communication"), la Commission procède à l'examen et au réexamen des régimes d'aides fiscales en vigueur dans les États membres(3). La présente procédure s'inscrit dans ce contexte.

(2)

(2) Par lettre du 12 septembre 2001 (D/53716), la Commission a adressé une demande de renseignements à la France relative à l'exonération fiscale prévue par l'article 44 septies du code général des impôts. Cette exonération fiscale n'a pas fait l'objet d'une notification préalable à sa mise en oeuvre conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Par lettre datée du 19 septembre 2001 (VB/myg n° 2540), les autorités françaises ont sollicité pour répondre un délai supplémentaire d'un mois qui a été accordé par la Commission le 1er octobre 2001 (D/54025). Le 29 novembre 2001, la Commission a adressé un rappel (D/54953) en vue d'obtenir les informations demandées. Le 21 décembre 2001 (VB/myg n° 3640), les autorités françaises n'ont communiqué qu'une partie de l'information requise. La Commission, par lettre du 15 mars 2002 (D/51147), a donc demandé les informations manquantes qui lui ont été fournies le 15 avril 2002 (VB/myg 1116).

(3)

(3) Par lettre datée du 19 août 2002, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen. La décision d'ouverture de la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(4). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure.

(4)

(4) La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des intéressés. Par lettre du 10 septembre 2002, les autorités françaises ont sollicité pour la présentation de leurs observations un délai supplémentaire de vingt jours, qui a été accepté par la Commission. Celle-ci a reçu les observations du gouvernement français le 16 décembre 2002. Description détaillée du régime

(5)

(5) L'article 44 septies du code général des impôts a été introduit par l'article 14 A de la loi de finances pour 1989(5). Cet article dispose que les sociétés créées en vue de reprendre les activités d'entreprises industrielles en difficulté sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour une période de deux ans. Les dispositions de l'article 44 septies ont été amendées à cinq reprises en 1990, 1991, 1992, 1994 et 2000. Il apparaît que les diverses modifications ont contribué à préciser les conditions d'application de l'exonération fiscale (1991) et à étendre son champ d'application à des branches complètes et autonomes d'activité industrielle ayant fait l'objet d'une cession (1990) ainsi qu'à des entreprises en difficulté n'ayant pas fait l'objet d'une cession ordonnée par un tribunal (1992). La modification intervenue en 1994 ne concerne en fait que les conditions d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises à laquelle l'article 44 septies se référait initialement. La modification intervenue en 2000 a supprimé la référence à la loi n° 85-98 précitée et l'a remplacée par une référence aux articles du code du commerce qui ont codifié cette loi.

(6)

(6) L'exonération s'applique de plein droit lorsque la reprise concerne une entreprise en difficulté ayant fait l'objet d'une cession ordonnée par un tribunal, dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, en application des articles L 621-83 et suivants du code de commerce.

(7)

(7) Cette exonération peut également être accordée sur agrément du ministre chargé du budget dans les trois cas suivants: a) lorsque la procédure de redressement n'est pas mise en oeuvre; b) lorsque la reprise, effectuée dans le cadre de cessions ordonnées par le juge conformément à la loi n° 85-98 précitée, ne concerne pas l'entièreté d'une entreprise mais des branches complètes d'activité industrielle; c) lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle qui n'est pas en difficulté.

(8)

(8) Les décisions du ministre interviennent uniquement dans les cas concernant des programmes industriels d'un montant supérieur à 50 millions de francs hors taxes (environ 7,6 millions d'euros) ou des entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard de francs (environ 150 millions d'euros) et dont le capital est détenu à plus de 50 % par une entreprise dont le chiffre d'affaires consolidé dépasse un milliard de francs. Dans les autres cas, la décision est prise par le directeur des services fiscaux du département où l'entreprise a son siège.

(9)

(9) L'agrément n'est accordé que lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté: a) la reprise doit porter sur une entreprise, une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ou un établissement qui exercent une activité industrielle; b) l'état de difficulté doit être avéré; il s'entend d'une situation financière qui rend imminente la cessation d'activité; c) la société nouvelle doit avoir pour activité exclusive l'exploitation de l'activité défaillante reprise et être créée à cet effet; d) le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par des personnes associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté l'année précédant la reprise; e) en cas de reprise d'un ou de plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle, la société créée pour la reprise doit être indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.

(10)

(10) Enfin, il apparaît qu'en vertu des dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies peuvent également bénéficier, sur délibération des collectivités locales compétentes, d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pendant une période de deux ans.

(11)

(11) Les autorités françaises ont communiqué un certain nombre d'informations concernant la taille de certains des bénéficiaires des mesures (tableau 1) et le montant de l'aide accordée entre 1997 et 1999 (tableau 2). Ces données ne concernent que les cas où un agrément a été octroyé par le ministre ou l'administration fiscale et ne concernent donc pas les cas où le bénéfice du régime a été appliqué de plein droit. Tableau 1 >TABLE> Tableau 2 >TABLE> Motifs ayant conduit à l'ouverture de la procédure

(12)

(12) Lors de l'ouverture de la procédure formelle, la Commission avait estimé que l'exonération fiscale accordée à des entreprises reprenant les activités d'entreprises en diffi culté pouvait constituer une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission avait notamment relevé, au terme de son analyse préliminaire, que le régime en cause procurait un avantage à ses bénéficiaires en les exonérant de charges qui grèvent normalement le budget des entreprises françaises, à savoir l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière et la taxe professionnelle, entraînant ainsi une diminution des recettes fiscales. La Commission avait exprimé ses doutes quant à la compatibilité de la mesure avec les lignes directrices sur les aides en faveur des entreprises en difficulté et les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Commentaires de la France

(13)

(13) Par lettre datée du 13 décembre 2002, les autorités françaises ont communiqué leurs observations à la Commission. Selon les autorités françaises, les dispositions en cause ne constituent pas une aide d'État au sens de l'article 87 du traité. Si elles étaient néanmoins considérées comme telles, les autorités françaises considèrent que le régime est conforme aux lignes directrices de la Commission concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté.

(14)

(14) Selon les autorités françaises, l'exonération prévue par l'article 44 septies du code général des impôts ne peut pas être assimilée à une aide d'État parce qu'elle peut bénéficier à toutes les entreprises nouvelles issues d'un rachat d'actifs indépendamment de leur secteur d'activité. Les autorités françaises fournissent un certain nombre d'informations sur les secteurs auxquels appartiennent les bénéficiaires de l'exonération: ils incluent en particulier les chantiers navals, l'automobile, les holdings, l'imprimerie, l'industrie du cuir, l'industrie du papier, la chimie et la production d'équipements de télécommunications. Pour les autorités françaises, l'exonération ne constitue pas une dérogation au régime fiscal général.

(15)

(15) Concernant les exonérations des taxes professionnelle et foncière, les autorités françaises affirment qu'elles ne sont pas réservées à certaines entreprises. Elles justifient le besoin d'une décision des collectivités locales par l'autonomie financière de ces dernières qui, précisent-elles, ne disposent d'aucune marge discrétionnaire pour l'application des exonérations. Ces exonérations sont applicables à toutes les entreprises établies sur leur territoire.

(16)

(16) Le gouvernement français fait valoir que ces exonérations peuvent être considérées comme neutres du point de vue des échanges intracommunautaires pour deux raisons principales: du fait de leur nature temporaire, d'une part, et en raison du faible niveau de l'aide par rapport aux coûts de rachat d'une entreprise en difficulté, d'autre part.

(17)

(17) Dans l'hypothèse où la Commission souhaiterait examiner les mesures à la lumière des lignes directrices concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, les autorités françaises présentent un certain nombre d'arguments. En tout premier lieu, elles soulignent que l'octroi des exonérations a toujours été subordonné à l'existence d'un programme de restructuration. La viabilité de ce programme doit être appréciée soit par le juge chargé du redressement judiciaire, soit par les services fiscaux autorisant les exonérations. Le plan de restructuration doit également garantir que les exonérations accordées ne dépassent pas le minimum nécessaire pour soutenir l'entreprise au cours de la période de restructuration. En second lieu, les autorités françaises font valoir que la limitation à deux ans de l'exonération rend la mesure insuffisante pour couvrir l'ensemble des besoins de financement de la nouvelle entreprise. Appréciation de l'aide

(18)

(18) La présente décision porte sur le régime en tant que tel et n'examine pas les aides octroyées dans chaque cas individuel. Cependant, dans certains cas, la Commission a décidé d'examiner certaines catégories de cas individuels pouvant justifier une appréciation particulière.

(19)

(19) Après prise en compte des observations des autorités françaises, la Commission maintient la position qu'elle avait exprimée dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle du 19 août 2002, selon laquelle le régime à l'examen constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(20)

(20) La Commission considère que les mesures prévues à l'article 44 septies du code général des impôts remplissent cumulativement les critères prévus à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Avantage

(21)

(21) En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage. La Commission, s'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de justice, considère dans sa pratique que la notion d'aide englobe non seulement des prestations positives, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise(6). Or, l'article 44 septies exonère de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés au cours des deux années suivant sa création par une nouvelle entreprise reprenant une entreprise en difficulté. La mesure constitue, contrairement à ce qu'affirment les autorités françaises, une dérogation au régime général de la fiscalité française, qui prévoit l'assujettissement à cet impôt de toutes les "personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif"(7). Dans ces conditions, l'impôt sur les sociétés est bel et bien une charge grevant normalement les sociétés françaises. L'exonération dispense les sociétés nouvellement créées pour reprendre les actifs d'une entreprise en difficulté d'un coût supporté par leurs concurrentes(8) et leur procure ainsi un avantage. Comme le souligne le point 9 de la communication, une exonération fiscale constitue une forme d'avantage.

(22)

(22) Par ailleurs, les articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoient que les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies peuvent également bénéficier, sur délibération des collectivités locales compétentes, d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pendant une période de deux ans. Ces exonérations constituent également un avantage dans la mesure où ces charges sont normalement supportées par les entreprises en France. Ressources d'État

(23)

(23) En deuxième lieu, la mesure doit être financée au moyen de ressources de l'État. Le point 10 de la communication rappelle qu'une perte de recettes fiscales équivaut à la consommation de ressources d'État sous la forme de dépenses fiscales. En exonérant ces nouvelles entreprises de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et des taxes foncière et professionnelle, les autorités françaises - administration centrale comme collectivités territoriales - renoncent à des recettes qui constituent des ressources d'État. C'est ainsi que les autorités françaises ont estimé, pour les années 1997 à 1999, que la seule exonération de l'impôt sur les sociétés avait entraîné un coût de près de 200 millions d'euros. La mesure est donc octroyée au moyen de ressources d'État. Affectation des échanges intracommunautaires

(24)

(24) En troisième lieu, la mesure doit affecter les échanges intracommunautaires et fausser la concurrence, ou menacer de la fausser. Selon les informations communiquées par les autorités françaises, les entreprises bénéficiaires de ces mesures appartiennent à des secteurs d'activité très différents, dont plusieurs sont exposés à une vive concurrence au niveau communautaire, en particulier les chantiers navals, l'automobile, la chimie, le papier ou le textile. Contrairement à ce qu'affirment les autorités françaises, la Commission ne pense pas que ces mesures soient neutres du point de vue des échanges intracommunautaires en raison de leur caractère temporaire ou de leur faible montant par rapport aux coûts de la reprise d'une entreprise en difficulté. Deux arguments militent en ce sens: d'une part, comme le souligne la communication et conformément à une jurisprudence constante(9), le montant relativement faible d'une aide ne modifie pas sa nature(10); d'autre part, l'aide accordée aux entreprises nouvellement créées reste une aide qui affecte les échanges intracommunautaires même si elle peut être autorisée dans certains cas. Pour ces raisons, la Commission considère que la mesure en cause, en particulier si elle est appliquée à certains secteurs soumis à une forte concurrence, ce qui est le cas en l'espèce(11), affecte les échanges intracommunautaires et fausse ou menace de fausser la concurrence. Sélectivité de l'aide

(25)

(25) Enfin, la mesure doit être sélective. Les mesures en cause ne s'appliquent qu'aux sociétés nouvellement créées pour reprendre l'activité industrielle d'entreprises en difficulté. Les conditions à réunir pour bénéficier des exonérations sont très strictes: seules les nouvelles entreprises reprenant l'entreprise défaillante dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou obtenant l'agrément du ministère des finances et/ou des collectivités locales peuvent en bénéficier. Les autorités françaises soutiennent que la mesure concerne tous les secteurs. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait toutefois noté que le bénéfice de la mesure était expressément limité au seul secteur industriel, excluant ainsi le secteur des services qui, comme la Commission l'a observé dans sa décision d'ouverture de la procédure, représente en France 70 % du produit intérieur brut et 65 % des emplois. Cet élément permet déjà de considérer que la mesure est sélective(12). Certes, il ressort des informations communiquées postérieurement par les autorités françaises qu'au moins une société holding et deux entreprises de conseil ont aussi bénéficié de l'exonération de l'impôt sur les sociétés bien que ne relevant pas du secteur industriel. Cependant, l'existence de tels cas n'est pas de nature à démontrer que les mesures étaient ouvertes dans les mêmes conditions aux entreprises n'exerçant pas d'activités industrielles. En tout état de cause, même à supposer que tous les secteurs d'activité puissent bénéficier des dispositions de l'article 44 septies, ces dernières ne s'étendent pas à toutes les entreprises alors que la règle générale en France veut que toutes les entreprises acquittent l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle et la taxe foncière. Comme l'a confirmé le Tribunal de première instance(13), le simple fait qu'un avantage soit limité aux entreprises nouvellement créées exclut les autres entreprises et celui-ci doit donc être considéré comme sélectif. C'est d'autant plus le cas lorsque ces entreprises nouvellement créées doivent en outre satisfaire à d'autres critères pour bénéficier de l'exonération, comme la reprise de l'activité industrielle d'une entreprise en difficulté et l'indépendance par rapport aux associés, exploitants ou actionnaires majoritaires précédents ou, selon le cas, à l'entreprise cédante. Le caractère sélectif de la mesure est au surplus confirmé par le nombre relativement limité d'entreprises ayant bénéficié de la mesure sur agrément, seulement 263 entreprises entre 1991 et 2002, en comparaison avec le nombre d'entreprises soumises aux impôts en question et même avec le nombre d'entreprises nouvellement créées en France durant cette période.

(26)

(26) Les autorités françaises n'ont présenté aucun argument relatif à la justification de cette mesure par la nature ou l'économie du système fiscal français. La Commission estime que cette justification ne peut être invoquée en l'espèce.

(27)

(27) En revanche, la Commission considère que les collectivités locales n'exercent pas de pouvoir discrétionnaire au moment où elles accordent les exonérations des taxes professionnelle et foncière aux nouvelles entreprises reprenant des activités en difficulté. Sur la base des informations fournies par les autorités françaises, il apparaît clairement que l'octroi de l'exonération par les autorités locales vaut pour toute nouvelle entreprise créée pour reprendre une entreprise en difficulté établie sur leur territoire. Ce fait ne modifie toutefois en rien la conclusion concernant le caractère sélectif des exonérations. Même si ces exonérations des taxes professionnelle et foncière ne sont pas accordées au cas par cas, il n'en reste pas moins que, ainsi qu'il a été démontré ci-dessus, elles s'appliquent à un groupe particulier d'entreprises, à savoir celles qui satisfont aux critères stricts définis par l'article 44 septies du code général des impôts.

(28)

(28) En conclusion, tous les éléments constitutifs de la notion d'aide d'État étant présents, les mesures en question constituent un régime d'aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. De minimis

(29)

(29) Les avantages en question ne sont pas limités dans leur montant et le régime ne saurait donc relever des mesures de minimis. Cependant, on ne saurait exclure que, dans certains cas individuels, les avantages aient été consentis conformément aux conditions prévues par la réglementation communautaire sur les aides de minimis.

(30)

(30) C'est dans l'encadrement communautaire des aides aux petites et moyennes entreprises (PME) adopté par la Commission le 20 mai 1992(14) (ci-après "encadrement PME") qu'a été établie pour la première fois une définition de ce que l'on entend par aides de minimis. Le point 3.2 fixe le champ d'application de la règle de minimis à un montant d'aide de 50000 euros par entreprise sur une période de trois ans pour certaines grandes catégories de dépenses (investissements, formation). De ce fait, les aides uniques à hauteur de 50000 euros pour une catégorie donnée de dépenses ainsi que les régimes d'aide au titre desquels les aides versées aux entreprises pour une catégorie donnée de dépenses sur une période de trois ans étaient limitées à ce montant n'étaient plus soumis à la notification préalable prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité (ancien article 93, paragraphe 3). Il y avait cependant une condition, à savoir que la notification individuelle ou le régime d'aide devait comporter une condition expresse prévoyant qu'une aide supplémentaire accordée à la même entreprise éventuellement pour le même type de dépense provenant d'autres sources ou au titre d'autres régimes, ne devait pas dépasser 50000 euros. Le point 3.2 précise que la règle de minimis ne s'applique pas aux secteurs sensibles (sidérurgie, construction navale, fibres synthétiques, industrie automobile, agriculture, pêche, transports et industrie charbonnière).

(31)

(31) La communication de la Commission de 1996 relative aux aides de minimis(15) a modifié la règle de minimis de l'encadrement PME. Le montant maximal total d'aide de minimis était porté à 100000 euros sur une période de trois ans débutant au moment de la première aide de minimis. Ce montant couvrait toute aide publique octroyée à titre d'aide de minimis et n'affectait pas la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission. Cette règle ne s'appliquait pas aux secteurs couverts par le traité CECA, à la construction navale, au secteur des transports et aux aides octroyées pour les dépenses relatives au secteur agricole ou de la pêche.

(32)

(32) L'article 1er du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis(16) étend le champ d'application de la règle de minimis à tous les secteurs, à l'exception du secteur des transports et des activités concernant la production, la transformation ou la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité, des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation, et des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. En vertu de l'article 2 du règlement précité, le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100000 euros sur une période de trois ans. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides.

(33)

(33) Conformément à l'interprétation retenue par la Commission(17), l'examen de mesures non notifiées, même antérieures à l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 69/2001, doit être effectué au regard de ce règlement, sous réserve d'appliquer les règles qui étaient en vigueur au moment de l'exécution des aides, dès lors que celles-ci ne sont pas exemptées en vertu du règlement (CE) n° 69/2001.

(34)

(34) Dès lors, les cas d'application des mesures en question ne constituent pas des aides d'État lorsqu'ils respectent les conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 ou, à défaut, les règles de minimis qui étaient en vigueur lorsque les avantages ont été accordés. Compatibilité Généralités

(35)

(35) La mesure constituant un régime d'aides au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sa compatibilité doit être appréciée sur la base des dérogations prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.

(36)

(36) Les dérogations prévues par l'article 87, paragraphe 2, et par l'article 87, paragraphe 3, points b), d) et e), du traité, ne sont manifestement pas applicables et n'ont pas été invoquées par les autorités françaises. En revanche, il convient d'examiner les dérogations tenant au développement de certaines régions ou de certains secteurs, prévues aux articles 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité. S'agissant des aides destinées à favoriser le développement de certains secteurs, compte tenu de la nature des mesures en cause, les seuls critères pertinents sont ceux concernant les aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté et ceux concernant les aides en faveur des petites et moyennes entreprises.

(37)

(37) Par conséquent, comme annoncé dans la décision ouvrant la procédure formelle d'examen, la Commission est amenée à analyser la mesure au regard des lignes directrices communautaires relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, ainsi que celles applicables aux aides à finalité régionale. En application de la communication de la Commission sur la détermination des règles applicables à l'appréciation des aides d'État illégales(18), la mesure doit être examinée à la lumière des lignes directrices en vigueur au moment de l'octroi de l'aide. La Commission doit également examiner les aides en question au regard des règles applicables aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises. À cet égard, les règles applicables sont d'abord celles du règlement d'exemption en vigueur aujourd'hui et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il conviendra d'appliquer les communications en vigueur au moment de l'octroi de l'aide(19). Aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté

(38)

(38) En ce qui concerne les règles relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, trois séries de dispositions sont applicables dans le cas présent, puisque la mesure, adoptée en 1989, est encore en vigueur. Il s'agit des points 227, 228 et 177 du huitième rapport de la Commission sur la politique de concurrence de 1979, des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté publiées en 1994(20) et les nouvelles lignes directrices publiées en 1999(21).

(39)

(39) À cet égard, les autorités françaises avancent un argument "subsidiaire" pour justifier les mesures sur la base des lignes directrices: elles soulignent que l'application de l'exonération est toujours subordonnée à l'existence d'un programme de restructuration approprié, approuvé par le juge, en cas de procédure judiciaire ou par les autorités fiscales, lorsqu'une procédure judiciaire n'est pas nécessaire.

(40)

(40) À titre liminaire, il convient d'observer que pourraient bénéficier des mesures en question des entreprises qui ne correspondraient pas à la notion communautaire d'entreprise en difficulté. Même en l'absence d'une définition expresse, les lignes directrices de 1994(22) et de 1999(23) énoncent des critères et des caractéristiques typiques de ces entreprises qui correspondent, en substance, aux critères appliqués antérieurement. Or, le mécanisme même de l'aide sous forme d'exonération de l'impôt sur les sociétés présuppose que le bénéficiaire puisse dégager des profits dans les deux ans suivant sa reprise. Il est douteux qu'une entreprise générant des bénéfices avec une telle rapidité puisse être assimilée à une entreprise en difficulté.

(41)

(41) Ensuite, pour ce qui est de la période antérieure à 1994, il convient de souligner tout d'abord que les mesures nationales ne peuvent être autorisées en tant qu'aides au sauvetage. En effet, ces aides doivent, selon le huitième rapport de la Commission sur la politique de concurrence, consister en des aides de trésorerie prenant la forme de garantie de crédit ou de crédits remboursables portant un taux équivalent à celui du marché, se borner à ce qui est nécessaire pour continuer l'exploitation de l'entreprise, n'être versées que pour la période nécessaire (en règle générale six mois) à la définition des mesures de redressement et ne pas déséquilibrer la situation industrielle dans d'autres États membres. Ces conditions ne sont manifestement pas remplies par les mesures en cause.

(42)

(42) Quant aux aides à la restructuration, le rapport exige la présentation d'un programme de restructuration solide, à même de rétablir la viabilité de l'activité concernée. L'intensité et le montant de l'aide ne doivent pas, par ailleurs, excéder le minimum nécessaire pour soutenir l'entreprise pendant la période de restructuration et doivent être limités et progressivement réduits. Le rapport met aussi l'accent sur la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence pouvant résulter de ce type d'aide, en particulier dans les secteurs les plus sensibles.

(43)

(43) Ces conditions ne sont pas davantage remplies par les mesures en cause. En ce qui concerne le programme de restructuration, dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'article L 621-85 du code français du commerce énumère les conditions que doivent satisfaire toutes les offres de rachat de l'entreprise (ou de la branche d'activité) en difficulté pour être approuvées par le juge. Ces offres doivent obligatoirement comporter l'indication des prévisions d'activité et de financement, du prix de cession et de ses modalités de règlement, du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée, des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre, et des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession. Selon ce code, les critères déterminants sont le maintien de l'emploi et les garanties de paiement des créanciers. Ainsi, contrairement à ce qui est exigé par les règles en matière d'aides d'État à la restructuration d'entreprises en difficulté énoncées dans le huitième rapport de la Commission sur la politique de concurrence, aucun compte n'est tenu de l'effet de l'aide sur les conditions de concurrence. Ni la situation du marché, ni l'impact sur les concurrents, ni l'existence éventuelle d'autres aides ne sont prises en considération dans le cadre de la procédure judiciaire. De même, lorsque l'appréciation du programme de restructuration échoit aux services fiscaux, le seul facteur pris en considération est la capacité de ce programme à assurer un maintien durable de l'activité, les aspects de concurrence étant totalement absents. En outre, l'intensité de l'aide n'est ni limitée au strict nécessaire, ni progressivement réduite, comme l'exigent les règles précitées. Ainsi, le montant de l'aide dépendra uniquement de la capacité de l'entreprise à générer les bénéfices. Plus ces derniers seront élevés, plus le montant de l'aide sera important.

(44)

(44) Concernant la période comprise entre 1994 et 1999, les lignes directrices communautaires de 1994 contiennent en substance les mêmes règles relatives aux aides au sauvetage que le huitième rapport sur la politique de concurrence. Dès lors, la mesure en cause ne peut être déclarée compatible en application de ces règles, pour les raisons déjà énoncées au considérant 41.

(45)

(45) Quant aux aides à la restructuration, les lignes directrices de 1994 contiennent le même principe de prévention de distorsions de concurrence indues que les règles énoncées dans le huitième rapport sur la politique de concurrence. Ces lignes directrices exigent en outre la limitation de l'aide au strict minimum nécessaire et le respect des règles spécifiques d'application concernant les secteurs sensibles, règles qui ne sont pas respectées en l'espèce, ainsi que cela ressort du considérant 43.

(46)

(46) Un régime d'aide aux entreprises en difficulté pourrait, à certaines conditions, se justifier sur la base des lignes directrices de 1994 si la mesure ne bénéficiait qu'aux PME. Le point 3.2.4 de ces lignes directrices définit les PME comme des entreprises de 250 employés au plus dont le chiffre d'affaires n'excède pas 20 millions d'écus (ou 10 millions au total de bilan) et dont 25 % du capital au plus est détenu par des entreprises autres que des PME. Or, selon les informations communiquées par les autorités françaises il n'existe aucune limitation du bénéfice à l'égard des grandes entreprises, au moins cinq entreprises de ce type ont bénéficié de la mesure dans le cadre de la procédure d'agrément. De même, tous les agréments accordés par le ministère des finances doivent porter sur des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros. Au regard des critères des lignes directrices de 1994, de telles entreprises n'auraient jamais pu relever d'un régime d'aide, et l'aide dont elles ont bénéficié aurait dû faire l'objet d'une notification individuelle (point 4.2).

(47)

(47) En ce qui concerne les PME, au point 3.2.4 des lignes directrices de 1994, la Commission indique que, compte tenu de l'effet négatif limité de ces aides sur la concurrence, la Commission n'exige pas que l'aide à la restructuration au profit des PME réponde à des conditions aussi strictes que celles appliquées pour les grandes entreprises en ce qui concerne les réductions de capacités et obligations en matière d'emploi. Cependant, le point 4.1 des mêmes lignes directrices indique que les régimes d'aide au profit des PME, pour pouvoir être acceptés, doivent clairement identifier les entreprises éligibles, les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide et le montant maximal qui peut être octroyé. En outre, le point 3.2.2 exige la présentation d'un plan de nature à rétablir la viabilité dans un délai raisonnable et qui soit fondé sur des facteurs internes. Ce plan doit en particulier tenir compte des éventuelles conséquences défavorables pour les concurrents et prévoir une aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration. Pour sa part, la mesure française ne fixe pas de plafond pour le montant de l'aide. L'identification des entreprises susceptibles d'en bénéficier n'est que relative puisqu'il revient au juge ou aux services fiscaux de donner leur accord aux nouvelles entreprises reprenant les activités en difficulté pour qu'elles bénéficient de l'exonération. Or, comme cela a déjà été signalé, ni le juge, ni l'administration fiscale ne prennent en considération les questions de concurrence. Les programmes de restructuration sont approuvés sur la base de critères de stabilité et de viabilité et l'impact sur la concurrence n'est pas évalué. Par conséquent le régime d'aides octroyées entre 1994 et 1999 à des PME nouvellement créées sur la base de l'article 44 septies n'est pas conforme aux exigences des lignes directrices de 1994 pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté.

(48)

(48) Enfin, en ce qui concerne la période comprise entre 1999 et aujourd'hui, le point 3.1 des lignes directrices de 1999 limite la forme, la durée et le montant des aides au sauvetage et exige qu'il n'y ait pas d'effets graves de débordement dans d'autres États membres. Pour les raisons énoncées au considérant 41, le régime français ne remplit manifestement pas ces conditions.

(49)

(49) Quant aux aides à la restructuration, le point 3.2.2 des lignes directrices de 1999 impose notamment de prendre des mesures pour atténuer, autant que possible, les conséquences défavorables de l'aide sur les concurrents et pour limiter l'aide au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration, en fonction des disponibilités financières de l'entreprise, de ses actionnaires ou du groupe dont elle fait partie. Un régime qui, comme en l'espèce, ne tient aucun compte des effets de l'aide et qui en détermine le montant uniquement en fonction des impôts qui seraient autrement dus ne peut donc être approuvé sur cette base, comme cela a déjà été démontré aux considérants 43 et 47.

(50)

(50) S'agissant de la possibilité d'approuver des régimes d'aide à la restructuration des petites et moyennes entreprises, prévue au point 4 des lignes directrices de 1999, il suffit de constater que le régime français n'est pas réservé à ces entreprises et que, même pour les PME, il n'assure pas que le montant de l'aide soit limité au strict minimum, comme l'exige le point 4.4, point c), desdites lignes directrices.

(51)

(51) Au surplus, le point 7 des lignes directrices de 1999 dispose expressément qu'une entreprise nouvellement créée ne peut bénéficier d'aides au sauvetage et à la restructuration lorsque cette nouvelle entreprise est issue de la liquidation d'une entreprise antérieure ou se limite à reprendre ses actifs. Il n'en va autrement qu'en cas de création par une entreprise d'une filiale qui n'est instituée que pour recevoir certains actifs et éventuellement son passif. Or, selon les informations communiquées par les autorités françaises, l'avantage fiscal est uniquement accordé aux entreprises ayant pour objet exclusif la relance des activités défaillantes et qui ont justement été créées à cette fin, sans être limité à la seule hypothèse de la création d'une filiale comme véhicule en vue d'une reprise. De plus, les personnes qui détenaient antérieurement, directement ou indirectement, le capital de l'entreprise défaillante ne peuvent pas détenir plus de 50 % de la nouvelle entité, laquelle doit être juridiquement et économiquement indépendante de l'entreprise cédante. Par conséquent, les exonérations fiscales accordées après 1999 conformément à l'article 44 septies du code général des impôts ne sauraient être justifiées sur la base des lignes directrices de 1999 sur les aides au sauvetage et à la restructuration. Aides à finalité régionale

(52)

(52) En deuxième lieu, il convient d'examiner la mesure à la lumière des dispositions en matière d'aides à finalité régionale. Les textes pertinents pour cet examen sont, tout d'abord, la communication de la Commission sur les aides à finalité régionale de 1979(24) pour la période allant de 1991 à 1998, puis les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale de 1998(25), pour la période comprise entre 1998 et aujourd'hui.

(53)

(53) La communication de 1979 prévoit au point 18 i) de son annexe que peut être qualifié d'investissement initial "un investissement en capital sous forme de reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise".

(54)

(54) Il résulte de la même communication que les aides à l'investissement initial pouvaient être autorisées dans les limites fixées à son point 2. Ainsi, concernant la France, un plafond de 75 % d'équivalent-subvention net de l'investissement initial s'appliquait aux départements d'outre-mer. Dans la partie du territoire français qui reçoit la prime de développement régional(26), la communication autorisait des aides d'une intensité différenciée selon les régions.

(55)

(55) Par la suite, si le plafond applicable dans les départements d'outre-mer est resté fixé à 75 %, les régions éligibles et les plafonds applicables en métropole ont été définis par la carte de la prime à l'aménagement du territoire approuvée par la décision 85/18/CEE de la Commission du 10 octobre 1984 concernant la délimitation des zones pouvant bénéficier du régime de la prime d'aménagement du territoire en France(27) et par ses modifications ultérieures(28).

(56)

(56) En l'espèce, dans les cas où l'exonération de l'impôt sur les sociétés est directement applicable parce que la cession de l'établissement intervient dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité, on peut effectivement considérer que l'établissement aurait fermé s'il n'avait pas été repris. Il en va de même lorsque l'exonération est accordée par l'administration fiscale, puisqu'une des conditions exigées pour obtenir son agrément est que la situation financière de l'entreprise rende la cessation d'activité imminente. Dès lors, les dispositions de la communication de 1979 paraissent applicables en l'espèce.

(57)

(57) Par conséquent, la Commission considère qu'il est possible de déclarer compatibles avec le traité les aides accordées avant l'entrée en vigueur de la communication de 1998, à concurrence des plafonds d'intensité applicables dans la région et au moment où elles ont été octroyées, augmentés le cas échéant du bonus prévu pour les aides en faveur des PME(29).

(58)

(58) En ce qui concerne les lignes directrices de 1998, le point 4.4 de ce texte qualifie d'investissement initial la reprise d'un établissement qui a fermé ou aurait fermé sans cette reprise, sauf si l'établissement concerné appartient à une entreprise en difficulté. Cette dernière exception a été supprimée par le point 7.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté de 1999. Pour les raisons déjà explicitées ci-dessus, la Commission considère qu'il s'agit en l'espèce effectivement d'une reprise d'établissement qui "a fermé ou aurait fermé sans cette reprise". Par ailleurs, même s'agissant de la période comprise entre mars 1998 et octobre 1998, au cours de laquelle l'exception précitée était applicable, la mesure constitue une exonération fiscale qui bénéficie uniquement à la nouvelle entreprise reprenant l'activité et on ne peut pas en déduire qu'elle accorderait un avantage à une entreprise en difficulté cédant l'activité.

(59)

(59) Les lignes directrices de 1998 prévoient, au point 4.10, une obligation de subordonner les aides à l'investissement initial au maintien de l'investissement en cause sur une période minimale de cinq ans.

(60)

(60) En l'espèce, il n'est pas exclu, dans certains cas particuliers, que les exonérations couvrant une partie du prix de rachat d'un établissement ou de certains actifs (tels que terrains, bâtiments, usine ou machines) puissent être considérées comme une aide compatible, sous réserve du maintien de l'investissement pour une période minimale de cinq ans. Cette dernière condition, qui n'est pas expressément requise par l'article 44 septies, aurait néanmoins pu être respectée dans certaines situations particulières.

(61)

(61) Enfin, selon le point 4.8 des lignes directrices, l'intensité de l'aide doit différer selon la nature des régions aidées. Pour la période 2000-2006, les régions éligibles et les plafonds d'intensité applicables en France résultent de la carte des aides à finalité régionale approuvée par décision de la Commission du 13 mars 2000 dans l'affaire N 45/2000. Le régime qui fait l'objet de la présente décision ne prévoit aucune limitation de l'intensité des aides sous forme d'avantage fiscal. Cependant, il y a lieu de considérer que les aides octroyées au titre de ce régime sont compatibles avec le marché commun pour autant qu'elles aient été octroyées à des entreprises situées dans des régions éligibles, à concurrence de l'intensité autorisée dans ces régions et pourvu que l'investissement en cause ait été maintenu sur une période minimale de cinq ans. Aides en faveur des PME

(62)

(62) En troisième lieu, quant aux règles applicables aux aides en faveur des PME, il convient de noter d'emblée que les mesures françaises ne sont pas limitées aux PME et que, par conséquent, le régime ne saurait être déclaré compatible à ce titre.

(63)

(63) Cependant, dans certains cas individuels, les aides pourraient s'avérer conformes aux conditions énoncées par le règlement (CE) n° 70/2001 ou, à défaut, aux textes antérieurs relatifs aux aides en faveur des PME(30).

(64)

(64) L'article 4 du règlement (CE) n° 70/2001 déclare compatibles et exemptes de l'obligation de notification les aides à l'investissement dans des immobilisations corporelles effectué par les petites entreprises, à concurrence d'une intensité de 15 %, ou par des entreprises moyennes, à concurrence d'une intensité de 7,5 %, sous réserve du respect des conditions qu'il énonce. Conformément à l'article 2, point c), de ce règlement, un investissement en capital fixe réalisé sous la forme de la reprise d'un établissement qui aurait fermé sans cette reprise doit être considéré comme un investissement dans des immobilisations corporelles.

(65)

(65) Pour les raisons énoncées au considérant 55, la Commission estime que le régime français s'applique à des cas de reprise d'un établissement qui a fermé ou qui aurait fermé sans cette reprise. Dans ces conditions, les aides octroyées à des PME au titre de ce régime sont compatibles avec le marché commun dans la mesure où elles respectent les autres conditions prévues par le règlement (CE) n° 70/2001.

(66)

(66) Les conditions prévues par les encadrements de 1992 et de 1996 n'étant pas plus favorables que celles du règlement (CE) n° 70/2001, il n'est pas nécessaire de les analyser plus en détail. Conclusion quant à la compatibilité

(67)

(67) Considéré dans son ensemble, le régime est incompatible avec le marché commun. Cependant, peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun les aides octroyées au titre de ce régime qui remplissent les critères prévus par la communication de 1979 sur les régimes d'aides à finalité régionale et par les lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale, de même que les aides octroyées conformément au règlement (CE) n° 70/2001. Récupération et suivi de remboursement

(68)

(68) Les mesures sous examen ont été introduites en 1989. La Commission a sollicité des informations sur ces mesures pour la première fois en septembre 2001, interrompant ce faisant la prescription de dix ans prévue par le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 87 du traité(31). Les exonérations fiscales en cause constituant une aide illégale pour n'avoir pas été notifiées à la Commission, les aides accordées après septembre 1991 doivent donc faire l'objet d'une récupération.

(69)

(69) Le régime d'aides n'ayant jamais été notifié, il est illégal. De même, sont illégales les aides qui sortent du champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001, des règles de minimis applicables antérieurement et du règlement (CE) n° 70/2001.

(70)

(70) En vertu de la pratique décisionnelle constante de la Commission, les aides octroyées illégalement et incompatibles au regard de l'article 87 du traité doivent être récupérées auprès des bénéficiaires. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999.

(71)

(71) Aux termes de cet article, l'État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès de son bénéficiaire. Afin d'établir le nombre des cas concernés par la récupération et au titre de la coopération loyale entre les États membres et la Commission, cette dernière estime que la France doit dresser la liste des entreprises qui sortent du champ d'application du règlement (CE) n° 69/2001, des autres règles de minimis et du règlement (CE) n° 70/2001, et qui ne remplissent pas les critères prévus par la communication de 1979 sur le régime d'aides à finalité régionale et par les lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale. Conclusions

(72)

(72) La Commission constate que la France a illégalement mis à exécution un régime d'aide en accordant une exonération fiscale aux entreprises reprenant les activités d'entreprises en difficulté en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission considère que le régime en cause ne peut se justifier ni sur la base des lignes directrices applicables aux aides au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ni sur la base des règles applicables aux aides à finalité régionale et qu'il est donc incompatible avec le marché commun.

(73)

(73) La Commission entend que la France prenne toutes les mesures nécessaires pour récupérer l'aide auprès des bénéficiaires du régime, sans préjudice des cas relevant du règlement (CE) n° 69/2001 ou des autres règles de minimis et sans préjudice des cas individuels où les montants d'aide consentie ont été jugés en tout ou en partie compatibles en application de la communication de 1979 sur le régime d'aides à finalité régionale, des lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale ou du règlement (CE) n° 70/2001.

(74)

(74) La Commission demande à la France de lui transmettre le formulaire joint en annexe concernant l'état d'avancement de la procédure de récupération et de dresser une liste des bénéficiaires concernés par la récupération. A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le régime d'aides d'État prévu à l'article 44 septies du code général des impôts, sous la forme d'un régime d'exonérations fiscales en faveur des entreprises reprenant les actifs d'entreprises en difficulté, mis à exécution par la France en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché commun, sans préjudice des articles 2 et 3.

Article 2

Les exonérations octroyées au titre du régime visé à l'article 1er ne constituent pas des aides d'État si elles remplissent les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 69/2001 ou par les règles de minimis applicables au moment de leur octroi.

Article 3

Les aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui remplissent les conditions énoncées par la communication de 1979 sur les régimes d'aides à finalité régionale ou par les lignes directrices de 1998 concernant les aides d'État à finalité régionale, ou par le règlement (CE) n° 70/2001, sont compatibles avec le marché commun à concurrence des intensités admissibles.

Article 4

La France est tenue de supprimer le régime d'aides visé à l'article 1er.

Article 5

La France prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer auprès de leurs bénéficiaires les aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er, autres que celles visées aux articles 2 et 3, et illégalement mises à leur disposition.

La récupération a lieu sans délai, conformément aux procédures du droit national, pour autant qu'elles permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Les aides à récupérer incluent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à la date de leur récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à finalité régionale sur une base composée, conformément à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales.

Article 6

La France informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision, des mesures prises et envisagées pour s'y conformer.

Article 7

La France fournira ces informations sur la base du formulaire ci-joint et dressera une liste exhaustive des entreprises ayant bénéficié des exonérations octroyées au titre du régime visé à l'article 1er et des montants versés dans chaque cas.

La France dressera une liste des entreprises ayant bénéficié des aides octroyées au titre du régime visé à l'article 1er qui ne remplissent pas les conditions énoncées par le règlement (CE) n° 69/2001, par les règles de minimis applicables au moment de l'octroi de l'aide, par le règlement (CE) n° 70/2001, par la communication de 1979 sur les régimes d'aides à finalité régionale ou par les lignes directrices de 1998 concernant les aides d'État à finalité régionale. Cette liste précisera également les montants d'aide dont chacune de ces entreprises a bénéficié.

Article 8

La République française est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Fiche d'information concernant la récupération des aides illégalement octroyées

1. Quel est le nombre total de bénéficiaires de l'aide?

2. Quel est le montant total de l'aide accordée?

3. Quel est le montant total d'aide à récupérer?

4. De quelle façon vos autorités calculeront-elles le montant de l'aide à récupérer?

- principal

- intérêts(1)

5. Quelles sont les mesures prévues pour obtenir un remboursement immédiat et effectif de l'aide, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil? Veuillez préciser la base juridique de ces mesures.

6. Quelles sont les mesures qui ont déjà été prises afin d'obtenir un remboursement immédiat et effectif de l'aide, conformément à l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999? Veuillez préciser la base juridique de ces mesures.

7. Quel est le délai prévu pour obtenir le remboursement total de l'aide?

8. Autres commentaires.

(1) Conformément à la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (JO C 110 du 8.5.2003, p. 21), le taux de référence sera appliqué de façon composée. Le calcul d'intérêts composés sur une base annuelle obéit à la formule suivante: intérêts = [capital (1 + taux d'intérêt) nombre d'années] - capital.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).