Décision 2004/343/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 2004/343/CEEUR-Lex →

(5) L'article 44 septies du code général des impôts a été introduit par l'article 14 A de la loi de finances pour 1989(5). Cet article dispose que les sociétés créées en vue de reprendre les activités d'entreprises industrielles en difficulté sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour une période de deux ans. Les dispositions de l'article 44 septies ont été amendées à cinq reprises en 1990, 1991, 1992, 1994 et 2000. Il apparaît que les diverses modifications ont contribué à préciser les conditions d'application de l'exonération fiscale (1991) et à étendre son champ d'application à des branches complètes et autonomes d'activité industrielle ayant fait l'objet d'une cession (1990) ainsi qu'à des entreprises en difficulté n'ayant pas fait l'objet d'une cession ordonnée par un tribunal (1992). La modification intervenue en 1994 ne concerne en fait que les conditions d'application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises à laquelle l'article 44 septies se référait initialement. La modification intervenue en 2000 a supprimé la référence à la loi n° 85-98 précitée et l'a remplacée par une référence aux articles du code du commerce qui ont codifié cette loi.

Aller plus loin

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