(22) Par ailleurs, les articles 1383 A, 1464 B et 1464 C du code général des impôts prévoient que les entreprises bénéficiant de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies peuvent également bénéficier, sur délibération des collectivités locales compétentes, d'une exonération de la taxe professionnelle et de la taxe foncière pendant une période de deux ans. Ces exonérations constituent également un avantage dans la mesure où ces charges sont normalement supportées par les entreprises en France. Ressources d'État
Décision 2004/343/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
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