(12) Lors de l'ouverture de la procédure formelle, la Commission avait estimé que l'exonération fiscale accordée à des entreprises reprenant les activités d'entreprises en diffi culté pouvait constituer une aide relevant de l'article 87, paragraphe 1, du traité. La Commission avait notamment relevé, au terme de son analyse préliminaire, que le régime en cause procurait un avantage à ses bénéficiaires en les exonérant de charges qui grèvent normalement le budget des entreprises françaises, à savoir l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière et la taxe professionnelle, entraînant ainsi une diminution des recettes fiscales. La Commission avait exprimé ses doutes quant à la compatibilité de la mesure avec les lignes directrices sur les aides en faveur des entreprises en difficulté et les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale. Commentaires de la France
Décision 2004/343/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
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