(21) En premier lieu, la mesure doit procurer un avantage. La Commission, s'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de justice, considère dans sa pratique que la notion d'aide englobe non seulement des prestations positives, mais également des interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui grèvent normalement le budget d'une entreprise(6). Or, l'article 44 septies exonère de l'impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés au cours des deux années suivant sa création par une nouvelle entreprise reprenant une entreprise en difficulté. La mesure constitue, contrairement à ce qu'affirment les autorités françaises, une dérogation au régime général de la fiscalité française, qui prévoit l'assujettissement à cet impôt de toutes les "personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif"(7). Dans ces conditions, l'impôt sur les sociétés est bel et bien une charge grevant normalement les sociétés françaises. L'exonération dispense les sociétés nouvellement créées pour reprendre les actifs d'une entreprise en difficulté d'un coût supporté par leurs concurrentes(8) et leur procure ainsi un avantage. Comme le souligne le point 9 de la communication, une exonération fiscale constitue une forme d'avantage.
Décision 2004/343/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
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