Décision 2004/343/CE · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
RéférenceConsidérant 25 de la décision 2004/343/CEEUR-Lex →

(25) Enfin, la mesure doit être sélective. Les mesures en cause ne s'appliquent qu'aux sociétés nouvellement créées pour reprendre l'activité industrielle d'entreprises en difficulté. Les conditions à réunir pour bénéficier des exonérations sont très strictes: seules les nouvelles entreprises reprenant l'entreprise défaillante dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou obtenant l'agrément du ministère des finances et/ou des collectivités locales peuvent en bénéficier. Les autorités françaises soutiennent que la mesure concerne tous les secteurs. Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission avait toutefois noté que le bénéfice de la mesure était expressément limité au seul secteur industriel, excluant ainsi le secteur des services qui, comme la Commission l'a observé dans sa décision d'ouverture de la procédure, représente en France 70 % du produit intérieur brut et 65 % des emplois. Cet élément permet déjà de considérer que la mesure est sélective(12). Certes, il ressort des informations communiquées postérieurement par les autorités françaises qu'au moins une société holding et deux entreprises de conseil ont aussi bénéficié de l'exonération de l'impôt sur les sociétés bien que ne relevant pas du secteur industriel. Cependant, l'existence de tels cas n'est pas de nature à démontrer que les mesures étaient ouvertes dans les mêmes conditions aux entreprises n'exerçant pas d'activités industrielles. En tout état de cause, même à supposer que tous les secteurs d'activité puissent bénéficier des dispositions de l'article 44 septies, ces dernières ne s'étendent pas à toutes les entreprises alors que la règle générale en France veut que toutes les entreprises acquittent l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle et la taxe foncière. Comme l'a confirmé le Tribunal de première instance(13), le simple fait qu'un avantage soit limité aux entreprises nouvellement créées exclut les autres entreprises et celui-ci doit donc être considéré comme sélectif. C'est d'autant plus le cas lorsque ces entreprises nouvellement créées doivent en outre satisfaire à d'autres critères pour bénéficier de l'exonération, comme la reprise de l'activité industrielle d'une entreprise en difficulté et l'indépendance par rapport aux associés, exploitants ou actionnaires majoritaires précédents ou, selon le cas, à l'entreprise cédante. Le caractère sélectif de la mesure est au surplus confirmé par le nombre relativement limité d'entreprises ayant bénéficié de la mesure sur agrément, seulement 263 entreprises entre 1991 et 2002, en comparaison avec le nombre d'entreprises soumises aux impôts en question et même avec le nombre d'entreprises nouvellement créées en France durant cette période.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).