(70) En vertu de la pratique décisionnelle constante de la Commission, les aides octroyées illégalement et incompatibles au regard de l'article 87 du traité doivent être récupérées auprès des bénéficiaires. Cette pratique a été confirmée par l'article 14 du règlement (CE) n° 659/1999.
Décision 2004/343/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
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