(9) L'agrément n'est accordé que lorsque l'ensemble des conditions suivantes est respecté: a) la reprise doit porter sur une entreprise, une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activité ou un établissement qui exercent une activité industrielle; b) l'état de difficulté doit être avéré; il s'entend d'une situation financière qui rend imminente la cessation d'activité; c) la société nouvelle doit avoir pour activité exclusive l'exploitation de l'activité défaillante reprise et être créée à cet effet; d) le capital de la société créée ne doit pas être détenu directement ou indirectement par des personnes associées ou exploitantes ou qui ont détenu indirectement plus de 50 % du capital de l'entreprise en difficulté l'année précédant la reprise; e) en cas de reprise d'un ou de plusieurs établissements industriels en difficulté d'une entreprise industrielle, la société créée pour la reprise doit être indépendante juridiquement et économiquement de l'entreprise cédante.
Décision 2004/343/CE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2003) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 2004/343/CE
RattachementDécision 2004/343/CE
Versionacte d'origine du 16/12/2003 (CELEX 32004D0343)
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