(6) Le règlement (CEE) n° 2967/85 prévoit dans son article 2, paragraphe 3, et par dérogation à son article 2, paragraphes 1 et 2, que le poids de la carcasse froide peut être calculé par une déduction en valeur absolue selon un barème de réfaction fixé à l'avance pour autant que les réfactions prévues par classe de poids correspondent, dans la mesure du possible, à la déduction calculée en termes de pourcentage. Le Royaume-Uni a notifié la fixation d'un tel barème à la Commission.
Décision 2004/370/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision 2004/370/CE
RattachementDécision 2004/370/CE
Versionacte d'origine du 15/04/2004 (CELEX 32004D0370)
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