Considérants (3)
(1)(1) Conformément à la directive 66/401/CEE, les mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent être mis sur le marché si, sans préjudice des dispositions relatives à la fermeture et au marquage des emballages, les différents composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles communautaires de commercialisation applicables en la matière.
(2)(2) Afin d'assurer la libre circulation des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères, il y a lieu de fixer les conditions relatives à la production, à l'inspection de la production et à l'étiquetage de ces mélanges.
(3)(3) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
La présente décision établit les conditions relatives à la production, à l'inspection de la production et à l'étiquetage des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères, sans préjudice des conditions définies dans la directive 66/401/CEE.
Les États membres exigent des entreprises produisant des mélanges de semences:
a) qu'elles soient dotées d'équipement garantissant l'uniformité du produit fini au terme de l'opération de mélange;
b) qu'elles appliquent des procédures appropriées pour toutes les opérations de mélanges;
c) qu'elles aient chargé une personne de la responsabilité directe de l'opération de mélange;
d) qu'elles tiennent un registre des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères
Les entreprises souhaitant produire des mélanges de semences notifient à l'autorité visée au point (A)(I)(c)(2) de l'annexe IV de la directive 66/401/CEE:
a) le pourcentage en poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par variété, du mélange de semences;
b) le nom du mélange, lorsqu'il est prévu de l'indiquer sur les emballages.
1. L'inspection de la production des mélanges de semences est effectuée par l'autorité visée à l'article 3.
2. L'inspection implique:
a) des contrôles de l'identité et du poids total de chaque composant, au moins par des contrôles aléatoires des étiquettes officielles identifiant les emballages de semences; et
b) un contrôle aléatoire de l'opération de mélange, portant également sur les mélanges obtenus.
Les informations détaillées concernant l'utilisation de ces mélanges de semences à des fins fourragères figurent sur l'étiquette officielle et/ou sur l'étiquette du fournisseur.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.