Décision 2004/371/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 2004/371/CE
RattachementDécision 2004/371/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 32004D0371)
Référencearticle 3 de la décision 2004/371/CEEUR-Lex →

Les entreprises souhaitant produire des mélanges de semences notifient à l'autorité visée au point (A)(I)(c)(2) de l'annexe IV de la directive 66/401/CEE:

a) le pourcentage en poids des différents composants, ventilés par espèce et, le cas échéant, par variété, du mélange de semences;

b) le nom du mélange, lorsqu'il est prévu de l'indiquer sur les emballages.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004D0371. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).