Décision (CELEX 32004D0382) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02004D0382-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0382)
IntituléANNEXE I — Décision finale d'importation pour les substances chimiques actinolite, amosite, anthophyllite et trémolite accompagnée d'une décision d'importation finale mise à jour pour la crocidolite et remplaçant une décision d'importation antérieure de 1994
RattachementDécision (CELEX 32004D0382)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02004D0382-20130701)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32004D0382)EUR-Lex →

Secrétariat provisoire de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: Se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: Communauté européenne

(États membres: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1.

Nom commun

Amiante sous les formes suivantes:

Actinolite, Anthophyllite, Amosite, Crocidolite et Trémolite

1. 2.

Numéro CAS

Actinolite 77536-66-4

Anthophyllite 77536-67-5

Amosite 12172-73-5

Crocidolite 12991-28-4

Trémolite 77536-68-6

1. 3.

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

Pesticide

X Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1.

X Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2.

Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 2 et 3)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORME AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1.

X Il n'est pas consenti à l'importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2.

Il est consenti à l'importation

5. 3.

Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4.

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et les produits qui en contiennent. Les substances en cause ont été interdites par une série d'actions réglementaires à partir de 1983, la dernière étant la directive 1999/77/CE de la Commission portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

Communauté européenne et ses États membres (voir adresse à la section 8).

5. 5.

Observations (Voir points 5.3 et 5.4)

Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations:

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1.

Il n'est pas consenti à l'importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2.

Il est consenti à l'importation

6. 3.

Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4.

INDIQUER S'IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

1. 1.

Une décision finale est-elle activement à l'étude?

Oui

Non

Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision:

6. 5.

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:

6. 6.

Observations

Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il produit dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations:

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

Toutes les formes d’amiante sont classées comme suit en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1): Carc. Cat. 1; R45 (cancérogène de première catégorie; peut causer le cancer) T; R 48/23 (toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation).

SECTION 8. AUTORITE NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne

Direction générale de l’environnement

Adresse

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0382-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).