Secrétariat provisoire de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: Se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: Communauté européenne
(États membres: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
Amiante sous les formes suivantes:
Actinolite, Anthophyllite, Amosite, Crocidolite et Trémolite
1. 2.
Numéro CAS
Actinolite 77536-66-4
Anthophyllite 77536-67-5
Amosite 12172-73-5
Crocidolite 12991-28-4
Trémolite 77536-68-6
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
Pesticide
X Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
X Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2.
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2)
OU
Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 2 et 3)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORME AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1.
X Il n'est pas consenti à l'importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
X Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4.
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et les produits qui en contiennent. Les substances en cause ont été interdites par une série d'actions réglementaires à partir de 1983, la dernière étant la directive 1999/77/CE de la Commission portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18).
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
Communauté européenne et ses États membres (voir adresse à la section 8).
5. 5.
Observations (Voir points 5.3 et 5.4)
Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
INDIQUER S'IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
1. 1.
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision:
6. 5.
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Observations
Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
Toutes les formes d’amiante sont classées comme suit en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1): Carc. Cat. 1; R45 (cancérogène de première catégorie; peut causer le cancer) T; R 48/23 (toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation).
SECTION 8. AUTORITE NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne
Direction générale de l’environnement
Adresse
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles