Article 1
La décision finale sur l'importation des substances chimiques actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite et trémolite, au sens du formulaire de réponse du pays importateur figurant à l'annexe II, est adoptée.
Acte en vigueur, consolidée au 01/07/2013.
Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02004D0382-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2004).
(1) Le règlement (CE) no 304/2003 prévoit que c'est à la Commission qu'il incombe de décider au nom de la Communauté d'autoriser ou non l'importation dans la Communauté de chacun des produits chimiques soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (CIP).
(2) Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ont été désignés pour exercer les fonctions de secrétariat pour l'exécution de la procédure CIP provisoire établie par l'acte final de la conférence des plénipotentiaires sur la convention sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause (CIP) applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée à Rotterdam le 11 septembre 1998, et approuvée par la Communauté par la décision 2003/106/CE du Conseil, du 19 décembre 2002, concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, notamment la résolution sur les dispositions provisoires figurant dans l'acte final.
(3) Il convient que la Commission agissant en tant qu'autorité désignée commune transmette les décisions concernant les produits chimiques au secrétariat de la procédure CIP provisoire au nom de la Communauté et de ses États membres.
(4) Le secrétariat provisoire a demandé aux participants de la procédure CIP d'utiliser le formulaire spécifique de réponse du pays importateur pour indiquer leurs décisions d'importation.
(5) L'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite et la trémolite, qui sont toutes des formes amphiboles des fibres d'amiante, ont également été ajoutées à la procédure CIP provisoire, et la Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'un document d'orientation pour les décisions (qui couvrent également l'amiante crocidolite, qui était déjà inclus dans la procédure CIP provisoire, et a fait l'objet d'une décision d'importation communautaire finale qui a été mentionnée dans la circulaire IV CIP, qui décrivait la situation à la date du 31 décembre 1994). Toutes ces substances chimiques ont été progressivement interdites ou strictement réglementées au niveau communautaire par une série de mesures réglementaires, la dernière en date étant la directive 1999/77/CE de la Commission, du 26 juillet 1993, portant sixième adaptation au progrès technique de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. En conséquence, une décision d'importation finale doit être prise pour l'actinolite, l'amosite, l'anthophyllite et la trémolite, et une décision finale révisée et mise à jour doit être prise en ce qui concerne la crocidolite.
(6) Le produit chimique DNOC, pour lequel la Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'une décision d'orientation des décisions, a été ajouté à la procédure CIP provisoire comme pesticide. Le DNOC est couvert par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. La décision 1999/164/CE de la Commission, du 17 février 1999, concernant la non-inclusion du DNOC en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, a retiré le DNOC de l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ce produit devaient être retirées avant le 16 août 1999. En conséquence, il importe de prendre une décision d'importation finale.
(7) Certaines préparations de pesticides, sous la forme de préparations en poudre contenant une combinaison de bénomyl à une concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 % et de thirame à une concentration égale ou supérieure à 15 %, ont également été ajoutées à la procédure CIP provisoire. La Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'un document d'orientation des décisions. Le bénomyl, le carbofurane et le thirame sont couverts par la directive 91/414/CEE. La décision 2002/928/CE de la Commission, du 26 novembre 2002, concernant la non-inscription du bénomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, a exclu le bénomyl de l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et prévoyait le retrait des autorisations des produits phytopharmaceutiques qui en contiennent avant le 25 mai 2003. Le carbofurane fait actuellement l'objet d'une évaluation dans le cadre de la directive 91/414/CEE. Cette directive prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres pourront prendre des décisions nationales en ce qui concerne les substances et les produits entrant dans son champ d'application en attendant qu'une décision communautaire soit prise. La directive 2003/81/CE de la Commission, du 5 septembre 2003, modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire les substances actives molinate, thirame et zirame, introduit le thirame à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, et autorise son utilisation dans les produits phytopharmaceutiques moyennant le respect de certaines conditions. Le thirame a également été notifié en vertu de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui prévoyait une période de transition pendant laquelle les États membres pouvaient prendre des décisions sur les substances et produits entrant dans son champ d'application, en attendant une décision communautaire. En conséquence, une décision d'importation provisoire doit être prise pour les préparations en poudre contenant une combinaison de bénomyl, de carbofurane et de thirame à des taux de concentration égaux ou supérieurs aux teneurs spécifiées.
(8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité établi conformément à l'article 29 de la directive 67/548/CEE du Conseil, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par la directive 2001/59/CE de la Commission,
La décision finale sur l'importation des substances chimiques actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite et trémolite, au sens du formulaire de réponse du pays importateur figurant à l'annexe II, est adoptée.
La décision finale sur l'importation du produit chimique DNOC, au sens du formulaire de réponse des pays importateurs figurant à l'annexe II, est adoptée.
La décision provisoire sur l'importation des préparations pesticides en poudre contenant une combinaison de bénomyl à une concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 % et de thirame à une concentration égale ou supérieure à 15 %, au sens du formulaire de réponse du pays importateur figurant à l'annexe III, est également adoptée.
ANNEXE I — Décision finale d'importation pour les substances chimiques actinolite, amosite, anthophyllite et trémolite accompagnée d'une décision d'importation finale mise à jour pour la crocidolite et remplaçant une décision d'importation antérieure de 1994
Secrétariat provisoire de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: Se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: Communauté européenne
(États membres: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
Amiante sous les formes suivantes:
Actinolite, Anthophyllite, Amosite, Crocidolite et Trémolite
1. 2.
Numéro CAS
Actinolite 77536-66-4
Anthophyllite 77536-67-5
Amosite 12172-73-5
Crocidolite 12991-28-4
Trémolite 77536-68-6
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
Pesticide
X Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
X Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2.
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2)
OU
Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 2 et 3)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORME AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1.
X Il n'est pas consenti à l'importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
X Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4.
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative
Il est interdit de mettre sur le marché ou d’utiliser toutes les formes de fibres d'amiante et les produits qui en contiennent. Les substances en cause ont été interdites par une série d'actions réglementaires à partir de 1983, la dernière étant la directive 1999/77/CE de la Commission portant sixième adaptation au progrès technique (amiante) de l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO L 207 du 6.8.1999, p. 18).
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
Communauté européenne et ses États membres (voir adresse à la section 8).
5. 5.
Observations (Voir points 5.3 et 5.4)
Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
INDIQUER S'IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
1. 1.
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Délai approximatif qui devrait s’écouler avant qu’une décision finale soit adoptée:
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision:
6. 5.
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Observations
Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il produit dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
Toutes les formes d’amiante sont classées comme suit en vertu de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1): Carc. Cat. 1; R45 (cancérogène de première catégorie; peut causer le cancer) T; R 48/23 (toxique: risque d’effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation).
SECTION 8. AUTORITE NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne
Direction générale de l’environnement
Adresse
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
ANNEXE II — Décision finale d'importation concernant la substance DNOC
Secrétariat provisoire de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international
FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR
IMPORTANT: Se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire
PAYS: Communauté européenne
(États membres: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni)
SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE
1. 1.
Nom commun
DNOC et ses sels (tels que sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium)
1. 2.
Numéro CAS
DNOC 534-52-1
Sel d’ammonium 2980-64-5
Sel de potassium 5787-96-2
Sel de sodium 2312-76-7
1. 3.
Type de préparation et teneur en produit actif
SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES
X Pesticide
Produit à usage industriel
Préparation pesticide extrêmement dangereuse
SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE
3. 1.
X Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.
3. 2.
Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.
La réponse antérieure était une décision finale.
Oui
Non
La réponse antérieure était une réponse provisoire.
Oui
Non
Date de la réponse antérieure:
SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE
X Décision finale (remplir la section 5, page 2)
OU
Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 2 et 3)
SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORME AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES
5. 1.
X Il n'est pas consenti à l'importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?
X Oui
Non
La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
X Oui
Non
5. 2.
Il est consenti à l'importation
5. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
5. 4.
MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE
Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:
Il est interdit d’utiliser ou de commercialiser tous les produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC. Le DNOC ayant été exclu de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été retirées (décision de la Commission 1999/164/CE du 17 février 1999, JO L 54 du 2.3.1999, p. 21).
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:
5. 5.
Observations
Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE
6. 1.
Il n'est pas consenti à l'importation
L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?
Oui
Non
6. 2.
Il est consenti à l'importation
6. 3.
Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises
Ces conditions précises sont les suivantes:
Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?
Oui
Non
6. 4.
INDIQUER S'IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
1. 1.
Une décision finale est-elle activement à l'étude?
Oui
Non
Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision:
6. 5.
RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE
Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:
Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:
6. 6.
Observations
Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?
Oui
Non
Le produit chimique est-il préparé dans le pays?
Oui
Non
En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:
Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?
Oui
Non
Est-ce aux fins d’exportation?
Oui
Non
Autres observations:
SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES
Le DNOC est classé comme suit par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1): Muta. Cat. 3; R68 (substances mutagènes de catégorie 3; risque possible d’effets irréversibles) T+; R26/27/28 (très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion) - Xi; R38, R41 (irritant; irritant pour la peau; risque de lésions oculaires graves) R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) R44 (risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée) N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).
SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE
Institution
Commission européenne
Direction générale de l’environnement
Adresse
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
ANNEXE III — Décision d'importation provisoire concernant les préparations pesticides en poudre contenant une combinaison de bénomyl à une concentration égale ou supérieure à 7 %, de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %, et de thirame à une concentration égale ou supérieure à 15 %