Décision (CELEX 32004D0382) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32004D0382)
RattachementDécision (CELEX 32004D0382)
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004D0382)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32004D0382)EUR-Lex →

(6) Le produit chimique DNOC, pour lequel la Commission a reçu des informations du secrétariat provisoire sous la forme d'une décision d'orientation des décisions, a été ajouté à la procédure CIP provisoire comme pesticide. Le DNOC est couvert par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003. La décision 1999/164/CE de la Commission, du 17 février 1999, concernant la non-inclusion du DNOC en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active, a retiré le DNOC de l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Les autorisations pour les produits phytopharmaceutiques contenant ce produit devaient être retirées avant le 16 août 1999. En conséquence, il importe de prendre une décision d'importation finale.

Aller plus loin

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