Décision (CELEX 32004D0382) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/07/2013 (consolidation EUR-Lex 02004D0382-20130701, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/04/2004).

TexteDécision (CELEX 32004D0382)
IntituléANNEXE II — Décision finale d'importation concernant la substance DNOC
RattachementDécision (CELEX 32004D0382)
VersionConsolidée au 01/07/2013 (CELEX 02004D0382-20130701)
RéférenceAnnexe II de la décision (CELEX 32004D0382)EUR-Lex →

Secrétariat provisoire de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international

FORMULAIRE RÉPONSE DU PAYS IMPORTATEUR

IMPORTANT: Se reporter aux instructions avant de compléter le formulaire

PAYS: Communauté européenne

(États membres: Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suède, Royaume-Uni)

SECTION 1. IDENTITÉ DU PRODUIT CHIMIQUE

1. 1.

Nom commun

DNOC et ses sels (tels que sel d’ammonium, sel de potassium et sel de sodium)

1. 2.

Numéro CAS

DNOC 534-52-1

Sel d’ammonium 2980-64-5

Sel de potassium 5787-96-2

Sel de sodium 2312-76-7

1. 3.

Type de préparation et teneur en produit actif

SECTION 2. LA RÉPONSE FIGURANT DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE CONCERNE LA CATÉGORIE OU LES CATÉGORIES SUIVANTES

X Pesticide

Produit à usage industriel

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

SECTION 3. INDICATION CONCERNANT, LE CAS ÉCHÉANT, UNE RÉPONSE ANTÉRIEURE

3. 1.

X Il s’agit de la première réponse du pays concernant l’importation de ce produit chimique.

3. 2.

Il s’agit d’une modification d’une réponse antérieure.

La réponse antérieure était une décision finale.

Oui

Non

La réponse antérieure était une réponse provisoire.

Oui

Non

Date de la réponse antérieure:

SECTION 4. RÉPONSE CONCERNANT UNE IMPORTATION FUTURE

X Décision finale (remplir la section 5, page 2)

OU

Réponse provisoire (remplir la section 6, pages 2 et 3)

SECTION 5. DÉCISION FINALE, CONFORME AUX MESURES LÉGISLATIVES ET ADMINISTRATIVES NATIONALES

5. 1.

X Il n'est pas consenti à l'importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?

X Oui

Non

La production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

X Oui

Non

5. 2.

Il est consenti à l'importation

5. 3.

Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

5. 4.

MESURE NATIONALE LÉGISLATIVE OU ADMINISTRATIVE SUR LAQUELLE EST FONDÉE LA DÉCISION FINALE

Aperçu de la mesure nationale législative ou administrative:

Il est interdit d’utiliser ou de commercialiser tous les produits phytopharmaceutiques contenant du DNOC. Le DNOC ayant été exclu de l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil, les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active ont été retirées (décision de la Commission 1999/164/CE du 17 février 1999, JO L 54 du 2.3.1999, p. 21).

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable de la promulgation de la mesure nationale législative ou administrative:

5. 5.

Observations

Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations:

SECTION 6. RÉPONSE PROVISOIRE

6. 1.

Il n'est pas consenti à l'importation

L’importation du produit chimique est-elle interdite, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

La production dans le pays du produit chimique aux fins de consommation intérieure est-elle également interdite?

Oui

Non

6. 2.

Il est consenti à l'importation

6. 3.

Il n'est consenti à l'importation que sous certaines conditions précises

Ces conditions précises sont les suivantes:

Les conditions régissant l’importation du produit chimique sont-elles les mêmes, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

Les conditions régissant la production nationale du produit chimique aux fins de consommation intérieure sont-elles les mêmes que celles qui s’appliquent à toutes les importations, quelle qu’en soit la provenance?

Oui

Non

6. 4.

INDIQUER S'IL EST PROCÉDÉ À UNE ÉTUDE ACTIVE EN VUE DE PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

1. 1.

Une décision finale est-elle activement à l'étude?

Oui

Non

Nom complet et adresse de l’institution/autorité responsable procédant à l’étude active d’une décision:

6. 5.

RENSEIGNEMENTS OU ASSISTANCE DEMANDÉS POUR PARVENIR À UNE DÉCISION FINALE

Il est demandé au secrétariat de communiquer les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au pays ayant notifié la mesure de réglementation finale les renseignements complémentaires suivants:

Il est demandé au secrétariat de fournir l’assistance ci-après aux fins d'évaluation du produit chimique:

6. 6.

Observations

Y-a-t-il eu demande d’homologation du produit chimique dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il actuellement homologué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il fabriqué dans le pays?

Oui

Non

Le produit chimique est-il préparé dans le pays?

Oui

Non

En cas de réponse affirmative à l’une de ces deux dernières questions:

Est-ce aux fins d’emploi dans le pays?

Oui

Non

Est-ce aux fins d’exportation?

Oui

Non

Autres observations:

SECTION 7. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PERTINENTES

Le DNOC est classé comme suit par la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1): Muta. Cat. 3; R68 (substances mutagènes de catégorie 3; risque possible d’effets irréversibles) T+; R26/27/28 (très toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion) - Xi; R38, R41 (irritant; irritant pour la peau; risque de lésions oculaires graves) R43 (peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau) R44 (risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée) N; R50/53 (dangereux pour l'environnement; très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique).

SECTION 8. AUTORITÉ NATIONALE DÉSIGNÉE

Institution

Commission européenne

Direction générale de l’environnement

Adresse

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004D0382-20130701. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).