(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de la présente directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail.
Décision 2004/401/CE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 2004/401/CE
RattachementDécision 2004/401/CE
Versionacte d'origine du 26/04/2004 (CELEX 32004D0401)
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